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TA86 · étrangers 96/144 heures — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202936_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme B, représentée par la SCP Gand, Pascot, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres l'a assignée à résidence sur la commune de Bressuire pour une durée de 45 jours. Elle soutient qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne née le 11 avril 1984, est entrée en France le 1er septembre 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 mars 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres l'a assignée à résidence sur la commune de Bressuire pour une durée de 45 jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la limite de la même durée. ". Enfin, aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence () se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). ". 4. Dès lors, d'une part, que Mme B a fait l'objet, le 4 mars 2022, d'un arrêté de la préfète des Deux-Sèvres refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, devenu définitif à la suite du jugement n° 2201629 du 18 octobre 2022 du tribunal administratif de Poitiers, et, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que son éloignement demeure, à la date de la décision attaquée, une perspective raisonnable, la préfète des Deux-Sèvres était fondée, par la mesure attaquée du 21 novembre 2022, à l'assigner à résidence sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres l'a assignée à résidence sur la commune de Bressuire pour une durée de 45 jours. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète des Deux-Sèvres. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé V. A La greffière d'audience, Signé A. RAUD La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers 96/144 heures
- Formation
- étrangers 96/144 heures
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2202936_20221129
Données disponibles
- Texte intégral