CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01849_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2201629 du 22 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2201629 du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Melun ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 mai 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant éthiopien né le 5 mai 1996, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait précédemment demandé l'asile en Italie, le préfet de Seine-et-Marne a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 1er octobre 2021. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 6 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait soulevés en première instance, tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, en méconnaissance l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 742-3 du même code, de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'examen de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 5, 7 et 9 de son jugement. 5. En deuxième lieu, l'ensemble des règles relatives au respect des droits de la défense applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de ces décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, si M. A invoque l'article 29 du règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sans d'ailleurs assortir son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". 8. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, alors que M. A se borne à invoquer " l'ineffectivité de ses droits en tant que demandeur d'asile en Italie ", qu'il existerait de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, prenne en charge, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 24 août 2022. La Conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7524 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORCA_22PA01849_20220824
Données disponibles
- Texte intégral