TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201589_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2022, M. A B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - le refus de séjour méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est sans base légale ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision d'admission totale à l'aide juridictionnelle du 6 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Berradia, substituant Me Bidault, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France en juin 2019 à l'âge de 33 ans environ. Après le rejet de sa demande de protection internationale, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par l'arrêté du 9 mars 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif aux conditions d'admission des Algériens malades et comporte les considérations de fait qui ont conduit le préfet à estimer que M. B n'en remplissait pas les conditions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 9 mars 2022 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, par son avis du 15 décembre 2021, le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B ne l'exposait pas, en absence de prise en charge, à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Aucun des certificats et comptes rendus médicaux produits à l'appui de la requête n'est de nature à renverser cette appréciation du collège médical donnée après que M. B a été convoqué et examiné pour vérifier la gravité d'une atteinte aux genoux qui remonte à une infection contractée dans l'enfance. Ni les radiologies thoraciques, ni les doléances concernant des vertiges en présence d'eau coulant dans les oreilles ne sont de nature à considérer qu'en s'étant approprié les constatations faites par le collège des médecins, le préfet a méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. En troisième lieu, entré récemment en France, M. B est célibataire et sans enfants à charge. La présence d'un oncle ne constitue pas une attache significative sur le territoire national alors qu'il n'est pas établi que le requérant a perdu tout lien familial ou amical avec son pays d'origine. Par suite, le refus de séjour ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, les circonstances qui précèdent ne sont pas de nature à conclure qu'en ayant refusé le séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Cette mesure d'éloignement, qui ne repose pas sur un refus de séjour entaché d'illégalité, n'est, pour les motifs énoncés aux points 4 et 5, pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. La décision fixant le pays de destination ne repose pas sur une obligation de quitter le territoire français illégale ainsi qu'il résulte du point 6. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est dépourvue de base légale doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, Signé H. JEANMOUGIN Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2201589
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Chronologie de l'affaire
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TA7625 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2201589_20221025
Données disponibles
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