TA30Tribunal Administratif de NîmesRejetCitée 6×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2201589_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai 2022 et 4 mars 2024, M. A B, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d'ordonner une expertise médicale avant dire droit visant notamment à constater son état de santé et les préjudices subis en lien avec les accidents de service dont il a été victime ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès l'a maintenu en congé de longue durée à demi-traitement à compter du 27 juin 2020 et pour une durée de neuf mois ;
3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- sa requête est recevable au regard de son intérêt pour agir contre l'arrêté en litige qui lui fait grief ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est mal fondé car il n'a pas été tenu compte des accidents de travail dont il a été victime en 1999, 2008, 2009, 2011 et 2017 et qui présentent un lien avec le service ;
- son état de santé actuel découle des séquelles graves imputables aux trois accidents de travail subis en 1997, 1999 et 2008 que la commune s'obstine à refuser de prendre en considération et d'imputer au service en dépit des nombreuses constatations médicales déjà effectuées ;
- son recours n'est pas abusif au sens de l'article R. 742-12 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 septembre 2022 et 21 mars 2024, la commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès, représentée par Me Barnier, conclut au rejet de la requête, à la condamnation du requérant à payer une amende pour recours abusif d'un montant de 4 000 euros ainsi qu'à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
- l'arrêté attaqué a pour seul objet de rectifier une erreur matérielle affectant la mention de la date à laquelle s'est réunie la commission de réforme et il a déjà été jugé de la légalité de l'arrêté du 23 novembre 2020 maintenant le requérant en congé de longue durée à demi-traitement sur la période en cause de neuf mois débutant le 27 juin 2020 ;
- la requête présente un caractère abusif au sens de l'article R. 742-12 du code de justice administrative ;
- la mesure d'expertise sollicitée n'a pas d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de maîtrise au sein de la commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès, du fait de la dégradation de son état de santé psychique, a bénéficié, par arrêté du maire de cette commune du 16 août 2006, d'un congé de longue durée de douze mois à compter du 19 août 2005, prolongé jusqu'au 18 novembre 2007. Il a été à nouveau placé en congé de longue durée pour neuf mois à compter du 27 juin 2018 par un arrêté du même jour. Il a ensuite été maintenu dans cette position mais placé à demi-traitement du 27 mars 2019 au 26 juin 2020 par arrêté du 4 novembre 2019, prolongé sur la période allant du 27 juin 2020 au 26 mars 2021 par arrêté du 23 novembre 2020 régularisé par l'arrêté du 21 mars 2022 dont M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation après avoir ordonné une expertise visant à constater son état de santé.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Le recours de M. B tend à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Geniès-de-Malgoirès du 21 mars 2022 le maintenant en congé de longue durée à demi-traitement, après qu'ait été ordonnée une expertise visant à constater que son état de santé serait en lien avec le service. Or, dès lors que, par jugement du 29 juin 2023 n° 2100110, le tribunal administratif de Nîmes a déjà statué sur une requête de M. B tendant à l'annulation de ce même arrêté du 21 mars 2022, qu'il a estimé s'être substitué à l'arrêté qu'il a régularisé du 23 novembre 2020, les conclusions à fin d'annulation de M. B sont manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doivent donc être rejetées sans qu'il apparaisse utile d'ordonner avant dire droit la mesure d'expertise sollicitée.
4. La faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif, prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative, constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de la commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès tendant à la condamnation de M. B à une telle amende sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme à verser à cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune Saint-Geniès-de-Malgoirès est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès.
Fait à Nîmes, le 9 janvier 2025.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2201589_20250109