CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03418_20230320
- Date
- 20 mars 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 25 octobre 2021 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201589 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. C, représenté par Me Mathis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle entachée d'erreur de droit, par la violation des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, qui sera nécessairement annulé ; S'agissant de la décision désignant le pays de retour : - elle est illégale, dès lors qu'elle a été prise pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, qui doit également être annulée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes, notamment son article 14 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant camerounais se disant né le 25 février 2003, déclare être entré en France le 18 février 2019. Le 21 mars 2019, le conseil départemental de la Savoie a mis un terme à sa prise en charge débutée deux semaines plus tôt, au motif que sa minorité n'était pas établie. Par un jugement du 23 septembre 2020, le juge des enfants de B, estimant qu'une expertise médicale ne permettrait pas de l'établir avec certitude, a ordonné son placement auprès des services de l'aide à l'enfance jusqu'au 25 février 2021. Le 16 mars suivant, M. C a sollicité la délivrance exceptionnelle d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 25 octobre 2021, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. L'intéressé fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. C soutient que la décision par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Il fait valoir, en particulier, qu'il est entré sur le territoire français en février 2019, qu'il y a débuté une formation en vue de préparer le CAP d'agent polyvalent de restauration et qu'il y a tissé des liens amicaux, alors qu'il n'a plus de relations avec les membres de sa famille demeurant au Cameroun. Toutefois, il ressort du dossier qu'il a obtenu une prise en charge par les services sociaux au moyen d'un acte de naissance ne présentant manifestement aucune garantie d'authenticité, qu'il ne dispose d'aucune attache familiale sur le sol français et qu'il ne justifie pas non plus de liens privés susceptibles de lui conférer un droit au séjour. A la date de la décision contestée, il se maintenait dans ce pays de façon précaire, grâce à l'aide de bénévoles de l'association Savoie Solidarité Migrants et en étant hébergé par des tiers ou en internat, le temps de sa scolarité en deuxième année de CAP, qu'il n'établit pas avoir validée. S'il fait la preuve d'un investissement certain dans sa formation, M. C ne justifie pas de son employabilité et ne produit aucun élément établissant sa capacité à séjourner en France sans constituer une charge injustifiée pour les organismes sociaux. Par ailleurs, à supposer que les deux parents du requérant soient décédés, il ressort du dossier que l'intéressé conserve des attaches familiales au Cameroun, notamment en la personne de ses oncles et tantes. Ainsi, rien ne permet de considérer qu'il serait isolé et sans soutien dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence et n'établit pas être dans l'impossibilité de se réinsérer, y compris sur le plan professionnel. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de régulariser sa situation administrative à titre exceptionnel méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision qui, au demeurant, n'a pas pour objet de le renvoyer dans son pays d'origine, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. En second lieu, M. C se borne, pour le reste, à soulever des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble, qui les a écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces autres moyens soulevés devant la cour par adoption des motifs du jugement, à l'encontre desquels il ne formule aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 20 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6920 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03418_20230320
TA309 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03418_20230320
Données disponibles
- Texte intégral