CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00289_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 mars 2022 portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2201589 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B, représenté par Me Nadejda Bidault, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'état de santé : 2. M. B, ressortissant algérien né en 1986, est entré en France en juin 2019 pour y demander l'asile et, après le rejet de cette demande en décembre 2020, a sollicité un certificat de résidence " étranger malade " en janvier 2021. 3. D'une part, si M. B souffre d'une arthrose avec déformation de la cheville gauche résultant d'une infection contractée dans l'enfance, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en décembre 2021, après examen de l'intéressé par le médecin rapporteur, qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. 4. D'autre part, cette appréciation n'a pas été sérieusement démentie par les documents médicaux produits à l'instance. En particulier, le certificat médical établi en mars 2022 a relevé que M. B a déjà bénéficié d'une intervention chirurgicale en 2020 et n'a pas justifié de la nécessité de la nouvelle intervention chirurgicale envisagée. En tout état de cause, l'impossibilité de l'effectuer en Algérie ne ressort pas des pièces du dossier. 5. Dans ces conditions, l'arrêté n'a violé ni l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ni, sous l'angle de la santé, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres moyens : 6. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur manifeste d'appréciation et, sous l'angle de la vie privée et familiale, de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Nadejda Bidault. Fait à Douai, le 22 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5922 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORCA_23DA00289_20230322
Données disponibles
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