TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201601_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 janvier 2022, le juge des référés a, sur la requête n°2103341 présentée pour M. D E par Me de la Royère, désigné M. B A en qualité d'expert, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant son terrain et les moyens d'y remédier. Par une requête enregistrée le 15 mai 2022 sous le N°2201601, la commune de Glatigny, représentée par Me Desmet, demande au juge des référés, de rendre communes et opposables les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 27 janvier 2022 à M. F C et de réserver les dépens. Il est fait valoir que la première réunion d'expertise qui a eu lieu le 30 mars 2022 a fait ressortir l'utilité d'attraire aux opérations de l'expertise, M. F C en sa qualité d'entrepreneur ayant réalisé les travaux de pose de caniveaux. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, M. F C, représenté par Me Bellon, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande tendant à lui voir déclarer commune et opposable l'ordonnance du 27 janvier 2022 ayant désigné M. B A en qualité d'expert judiciaire et de réserver les dépens. La requête a été communiquée à M. D E, lequel n'a pas produit d'observations dans le délai imparti. La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, comme juge des référés. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles." Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge des référés a désigné M. B A en qualité d'expert, en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant son terrain et les moyens d'y remédier. Par la présente requête, la commune de Glatigny demande au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance du 27 janvier 2022, à M. F C qui est intervenu pour la réalisation des travaux de pose des caniveaux. Il y a lieu de faire droit à cette demande dès lors que cette mise en cause, qui présente un caractère utile à la réalisation de l'expertise sollicitée, constitue une simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant pas des responsabilités encourues. Sur les dépens : 3. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure qu'il ordonne, laquelle relève de la compétence du président du Tribunal, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par les parties doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : La mission confiée à M. B A, prescrite par l'ordonnance du juge des référés, du 27 janvier 2022 est étendue à M. F C. Article 2 : L'expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d'expertise en présence de la commune de Glatigny, de M. F C et de M. D E. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe du Tribunal en deux exemplaires dont un par voie électronique au plus tard le 31 janvier 2023 dont, en application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l'expert. Article 4 : L'expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d'expertise. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Glatigny, à M. F C, à M. D E et à M. B A, expert. Fait à Amiens, le 5 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : C. Binand La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201601
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2201601_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel