TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201617_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022 sous le n° 2201617, M. B C, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022, par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut et dans les mêmes conditions de délai, de procéder au réexamen de sa situation et dans chaque cas, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de la communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport n'a pas siégé au sein de ce collège ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus du titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022 sous le n° 2201618, M. A C, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022, par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut et dans les mêmes conditions de délai, de procéder au réexamen de sa situation et dans chaque cas, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de la communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport n'a pas siégé au sein de ce collège ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus du titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022 sous le n° 2201619, Mme F D épouse C, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022, par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut et dans les mêmes conditions de délai, de procéder au réexamen de sa situation et dans chaque cas, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de la communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport n'a pas siégé au sein de ce collège ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus du titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les consorts C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 26 août 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Trottier, président rapporteur,
- et les observations de Me Maillard-Salin, substituant Me Dravigny, pour les consorts C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, son épouse, Mme F C et leur fils A C, ressortissants albanais, respectivement nés les 10 août 1959, 5 mai 1960 et 3 mai 1983, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 19 septembre 2015 selon leurs déclarations. Les intéressés ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 30 juin et 30 novembre 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 9 janvier et 10 juillet 2017. Le 17 février 2017, les consorts C ont sollicité la délivrance de titres de séjour, en qualité d'étrangers malades, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Par des arrêtés du 24 novembre 2017, le préfet du Doubs a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays de destination. Les recours contre ces arrêtés ont été rejetés par des jugements du tribunal administratif de Besançon en date du 5 juin 2018. Le 5 janvier 2022, les requérants ont réitéré leurs demandes de titres de séjour, en qualité d'étrangers malades, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 18 juillet 2022, le préfet du Doubs a rejeté leurs demandes de titres de séjour, les a obligés à quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays de destination. Par les requêtes nos 2201617-2201618-2201619, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les consorts C demandent l'annulation de ces décisions.
Sur les décisions concernant les refus de titres de séjour :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () " et aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ".
4. Il ressort des pièces produites par le préfet du Doubs que le docteur E, médecin rapporteur de l'OFII, qui a établi un rapport médical, tel que prévu à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour chaque requérant, n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII, conformément aux dispositions de l'article R. 425-13 du même code, qui a rendu des avis sur l'état de santé respectif des requérants au vu de chacun de ces rapports médicaux. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, auquel il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Pour refuser les titres de séjour demandés en qualité d'étrangers malades, le préfet du Doubs s'est notamment fondé sur les avis du collège des médecins de l'OFII qui ont estimé que l'état de santé des requérants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont les requérants sont originaires, ils peuvent y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour remettre en cause les avis du collège des médecins de l'OFII rendus le 24 mars 2022, M. C et son fils, qui sont atteints de l'hépatite B, font valoir qu'ils ne pourront pas avoir accès aux médicaments prescrits pour le traitement de cette pathologie en Albanie dès lors, d'une part, qu'ils ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour se procurer l'un de ces médicaments qui ne bénéficie pas d'une prise en charge intégrale et qui, en outre, n'est disponible que dans un hôpital de Tirana, éloigné de la ville dont ils sont originaires et, d'autre part, qu'un autre médicament n'est pas disponible en quantité suffisante. Tout d'abord, le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 14 mars 2017 relatif au traitement de l'hépatite B en Albanie, qui fait état en des termes généraux des insuffisances tant dans l'accès que dans la qualité des soins de cette pathologie et la liste des médicaments prescrits aux intéressés, établie par un pharmacien après la date des décisions attaquées, ne sont pas de nature à remettre en cause les avis rendus par le collège des médecins de l'OFII sur la disponibilité dans ce pays des traitements nécessaires à M. C et son fils, notamment en ce qui concerne une indisponibilité partielle ou totale en Albanie du ténofovir disoproxil, médicament nécessaire au traitement de l'hépatite B. A cet effet, la déclaration d'un seul pharmacien, dans le rapport OSAR, quant au manque de disponibilité momentané du médicament pour le traitement de l'hépatite B, pris en charge intégralement par le système de santé albanais, ne constitue pas un élément suffisant pour démontrer que les intéressés ne pourraient pas avoir accès à ce médicament en quantité suffisante. En ce qui concerne les déplacements de M. C et de son fils, ils n'établissent pas que leur lieu de résidence en Albanie correspondrait effectivement à leur lieu de naissance, ni, dans une telle situation, qu'ils seraient dans l'incapacité de réaliser les trajets pour se rendre dans la capitale de ce pays pour suivre le traitement approprié à l'hépatite B alors que selon les déclarations des professionnels de santé citées dans le rapport de l'OSAR, la fréquence pour le traitement de cette pathologie s'effectue tous les six mois. Enfin, le certificat d'un médecin généraliste, postérieur à la date de la décision attaquée concernant M. C, peu circonstancié s'agissant des risques sur l'état de santé de celui-ci au niveau psychiatrique en cas de retour en Albanie, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII s'agissant de la possibilité pour l'intéressé de pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de M. C, de son épouse et de son fils en refusant de leur délivrer des titres de séjour en qualité d'étrangers malades.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les requérants ne pouvant se maintenir sur le territoire français, la cellule familiale n'a pas vocation à être séparée et M. C pourra continuer à prendre en charge son épouse et son fils à la suite de leur retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de l'examen ci-avant de la légalité des décisions de refus de titre de séjour, que les consorts C ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour le même motif que celui exposé au point 8 du présent jugement.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :
12. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, que les consorts C ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces mesures à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire.
Sur les décisions désignant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de l'examen ci-avant de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, que les consorts C ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces mesures à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.
14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, un retour des requérants dans leur pays d'origine n'est pas susceptible d'exposer les intéressés à un traitement inhumain et dégradant en raison de leur état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les consorts C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés contestés. Les conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme C et par leurs fils sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, M. A C, Mme F C et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022.
Le président rapporteur,
T. TrottierL'assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
E. CartierLa République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
Nos 2201617-2201618-2201619Avocats intervenants
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TA2521 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2201617_20221221
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