TA14Tribunal Administratif de CaenCitée 10×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2201619_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme E... D..., représentée par la SELARL Juriadis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Cerisy-la-Salle a implicitement rejeté sa demande du 4 mars 2022 tendant à obtenir la régularisation de sa situation et le versement de son plein traitement à compter du 20 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cerisy-la-Salle de la rémunérer à plein traitement jusqu’à sa reprise de service ou sa mise à la retraite, et de procéder à la régularisation rétroactive de sa situation en lui versant la différence entre le plein traitement qu’elle aurait du percevoir et le demi-traitement qui lui a été versé depuis le mois de février 2021 et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cerisy-la-Salle la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, Mme D... demande qu’il soit pris acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et déclare maintenir sa demande relative aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Cerisy-la-Salle, par une décision du 20 novembre 2024, a reconnu l’imputabilité au service de sa pathologie et a acté le principe de versement d’un plein traitement entre le 10 février 2021 et son admission à la retraite le 25 février 2023. Par suite, et ainsi que le fait valoir Mme E... D... qui a obtenu satisfaction en cours d’instance, les conclusions aux fins d’annulation de la requête par sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Cerisy-la-Salle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme D....
Article 2 : La commune de Cerisy-la-Salle versera à Mme D... une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... D... et à la commune de Cerisy-la-Salle.
Fait à Caen, le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. C...
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B...Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 20 janvier 2026
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
ORTA_2201619_20260120
Données disponibles
- Texte intégral