TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201619_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. C B, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, dans un délai de huit jours et sous la même astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'était pas fondé à considérer qu'il ne justifiait pas de son état civil ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - est insuffisamment motivée. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 23 mars 2022 par laquelle le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - et les observations de Me Madeline, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Mamadou B, ressortissant malien, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 mars 2018. Il a été confié aux services de l'Aide Sociale à l'Enfance par une décision du 25 juin 2018. Le 8 janvier 2020, il a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de l'Eure. Par l'arrêté attaqué du 9 février 2022, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure a bien procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. La circonstance que l'arrêté mentionne, à tort, que l'intéressé n'a pas validé son CAP n'est pas de nature à révéler le défaut d'examen allégué dès lors qu'il n'est nullement établi que l'administration s'est vue informée, par le requérant, de ce qu'il avait finalement été admis à ses examens, en septembre 2021. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 7. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de l'Eure s'est notamment fondé sur les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'intéressé de justifier de son état civil. Le requérant fait valoir que les documents produits dans sa demande de titre de séjour permettent de justifier de son état civil, la fraude invoquée par le préfet n'étant, selon lui, pas établie. Le requérant soutient, en outre, qu'il appartenait à l'autorité préfectorale de lever les doutes entourant l'authenticité desdits documents en saisissant les autorités étrangères compétentes, ce qui n'a pas été le cas, en l'espèce. 8. Toutefois, le préfet de l'Eure a versé aux débats les résultats d'analyse des documents d'identité de M. B effectués par les services de la police aux frontières (PAF). Dans un premier rapport, en date du 14 avril 2021, ces services ont analysé un extrait d'acte de naissance n°18 daté du 26 janvier 2018 et ont relevé, outre l'absence de numéro sur le document, d'une part que la qualité des adjoints signataires était incohérente avec le statut de " centre principal " attaché au centre de délivrance du document et d'autre part, que le numéro national d'identification des personnes physiques et morales (NINA) composé de quatorze chiffres et d'une lettre n'était pas renseigné. Ces trois irrégularités ont conduit la PAF à émettre un " avis défavorable " sur l'authenticité du document. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'extrait d'acte de naissance fourni par M. B au soutien de sa demande de titre de séjour est irrégulier. 9. Dans un second rapport d'analyse documentaire en date du 14 avril 2021, consacré à l'étude du jugement supplétif d'acte de naissance n°291 délivré le 22 janvier 2018, fourni par le requérant dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre, les services de la PAF ont relevé que ce document, entaché d'irrégularités formelles et qui a été imprimé sur un papier ordinaire n'intégrant aucune sécurité, avait été falsifié par apposition d'un timbre humide lui-même contrefait. Le rapport conclut au caractère non authentique du document. 10. M. B, qui n'a pas répliqué à la production de ces éléments produits par le préfet, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il dispose d'une carte consulaire dont l'authenticité n'est pas mise en doute par l'administration dès lors que ce document, établi sur le fondement des actes d'état civil dont les informations sont remises en cause par le préfet, ne saurait lui tenir lieu de justificatif de son état civil. En outre, compte tenu, notamment, du caractère falsifié du jugement supplétif d'acte de naissance précité, le préfet n'était nullement tenu de saisir les autorités maliennes compétentes aux fins de lever les doutes entourant l'authenticité des documents d'état-civil présentés dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B. 11. Ainsi, eu égard à la nature et à la gravité des anomalies entachant ces actes en ce qui concerne l'exactitude de ce qu'ils sont censés reconnaître et transcrire, le préfet de l'Eure était fondé à estimer qu'il ne pouvait délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance que celui-ci avait bien validé sa formation qualifiante, à savoir, un CAP " Cuisine ", dès lors que l'intéressé ne justifiait pas de son état civil. Par suite, et pour le seul motif fondé sur l'application des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué devant le tribunal, la carte de séjour demandée devait être refusée dès lors que ce titre de police et de circulation ne peut être remis qu'à une personne dont l'identité est établie. 12. En quatrième lieu, célibataire et sans charge de famille, le requérant, qui demeurait depuis moins de quatre ans sur le territoire national, ne démontre pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, nonobstant son insertion professionnelle. Il n'est pas davantage établi qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Mali, son pays d'origine. Par suite, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus que celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en adoptant la décision litigieuse. 13. En cinquième lieu, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant ne ressort pas des pièces du dossier. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points n°2 à n°13 que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 15. En deuxième lieu, lieu, l'arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est, par suite, suffisamment motivée. 16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter la mesure d'éloignement en litige. 17. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative n'est pas tenue de justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire, qui constitue le délai de droit commun. Le requérant ne soutient par ailleurs pas qu'il aurait demandé à bénéficier d'un délai supérieur, ni ne fait état d'aucune circonstance susceptible de justifier l'octroi d'un tel délai, ses engagements professionnels ne pouvant, à eux-seuls, en tenir lieu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 18. En cinquième lieu, M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le mois de mars 2018, ainsi que de l'exercice d'une activité professionnelle, dans le domaine de la restauration, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en vue de l'obtention d'un deuxième CAP. Toutefois, l'intéressé, étant célibataire et sans charge de famille en France, il ne peut être tenu pour établi qu'il y a noué des liens intenses et stables depuis son arrivée. Il n'est pas démontré, en outre, qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Mali, son pays d'origine. Dans ces conditions, nonobstant son estimable insertion professionnelle, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en l'ayant obligé à quitter le territoire français, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur le pays de destination : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 20. En second lieu, l'arrêté attaqué, pris au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qui rappelle la nationalité malienne de M. B, mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. En outre, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était nullement tenu d'indiquer en quoi la vie ou la liberté de M. B ne seraient pas menacés dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 21. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 22. Au cas d'espèce, M. B, qui résidait depuis quatre ans sur le territoire national à la date d'adoption de la décision litigieuse, y est inséré professionnellement, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Il n'est pas soutenu, ni même allégué, par le préfet de l'Eure, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'intéressé représenterait une quelconque menace pour l'ordre public. Enfin, M. B n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, le préfet de l'Eure a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés contre elle. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022 du préfet de l'Eure en tant qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les frais liés au litige : 24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions formées par M. B tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 février 2022 du préfet de l'Eure est annulé en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201619
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA763 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201619_20221103
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2201619_20221103