TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2201911_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Dauzon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la lettre 48SI du 6 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a invité à restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours en raison de son solde devenu nul de points après prise en compte d'un retrait de deux points consécutif à une infraction en date du 23 novembre 2020 ; 2°) de rétablir la validité de son permis de conduire dans l'attente du jugement au fond. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre cette décision car il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur / livreur qui représente une aubaine financière dans la période actuelle de crise sanitaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car il a effectué un stage de récupération de points volontaire dans l'anticipation de la perte de points qui lui a été notifiée le 6 décembre 2021, postérieurement au stage opéré les 2 et 3 décembre 2021, qui porte son solde de points à 8. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la décision attaquée n'est entachée d'aucun doute sérieux quant à sa légalité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juin 2022 sous le n° 2201619 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. - Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2022 à 14h : - le rapport de Mme Helfter-Noah, juge des référés ; - les observations de Me Dauzon, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, le ministre de l'intérieur n'étant ni présent ni représenté. La juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort du relevé d'informations intégral produit que l'invalidation du permis de conduire de M. B résulte de la réitération de comportements particulièrement dangereux, à savoir l'usage d'un téléphone en circulation (infraction du 7 octobre 2020), le dépassement de la vitesse maximale autorisée (infraction du 23 novembre 2020) et la conduite en état d'alcoolémie (infraction du 27 mars 2021). En outre, ces comportements inappropriés présentent un caractère habituel et récurrent, ainsi qu'en attestent la liste des infractions supplémentaires n'ayant pas donné lieu à retrait de points : infractions du 13 décembre 2020 et du 2 mars 2021 relatives à un excès de vitesse, infractions du 6 février 2021 et du 8 février 2021 relatives au non-respect de l'arrêt au feu 1. rouge, infraction du 3 mars 2021 relative à l'usage du téléphone. Enfin, ces comportements inadéquats se sont produits alors que M. B est un jeune conducteur né le 19 septembre 2000 dont la période probatoire, après obtention du permis de conduire le 7 novembre 2019, prenait fin seulement le 14 juin 2022. Ainsi, si la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a invité le requérant à restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours en raison de son solde de points devenu nul, porte atteinte à l'exercice de son activité professionnelle, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route, commises par l'intéressé sur une brève période de temps et au cours de la période probatoire, à des exigences de protection et de sécurité routière. Au demeurant, par la seule production d'un contrat à durée indéterminée signé le 16 juin 2022, postérieurement à la notification de la décision attaquée, M. B n'établit pas le caractère grave et immédiat de l'atteinte portée à l'exercice de son activité professionnelle par la suspension de son permis de conduire alors que, à la date de la signature de son contrat de chauffeur / livreur, il savait ne plus être en possession d'un permis de conduire valide. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne présente pas un caractère d'urgence propre à justifier une intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulon le 3 août 2022. La juge des référés Signé : Prune C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2201911_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel