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TA86 · étrangers JU — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2201624_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A C, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète de la Charente l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ;
4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve que la SCP Breillat-Dieumegard-Masson renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ou, à défaut d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente, à défaut de production d'une délégation de signature ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- le délai de départ volontaire est insuffisant, dans la mesure où il justifie de circonstances exceptionnelles pour se voir octroyer un délai d'une durée supérieure à trente jours ;
- l'impossibilité de bénéficier d'un délai plus important n'est pas motivée ;
- il ne s'est pas vu offrir la possibilité d'exposer sa situation au regard du délai de départ volontaire ;
- en refusant d'accorder un délai compatible avec l'état de grossesse de son épouse, la préfète a commis une erreur d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après le rapport de M. B, ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Ago-Simala pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien, a déclaré être entré en France le 30 septembre 2021. Il a formulé une demande de protection internationale le 25 octobre 2021, rejetée par une décision de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 15 avril 2022. Par un arrêté du 17 juin 2022, la préfète de la Charente l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder provisoirement l'aide juridictionnelle à M. C.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 22 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale, a reçu délégation de la préfète de la Charente à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision mentionne, outre la date d'arrivée en France de M. C, sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 15 avril 2022, sa situation privée et familiale et le fait que l'intéressé n'établit pas être exposée à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'acte attaqué est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ".
6. M. C soutient qu'il a retrouvé une stabilité et une sécurité qu'il ne pouvait pas avoir dans son pays d'origine, compte tenu des menaces dont il a fait l'objet de la part de sa famille et de celle de son épouse. Par ailleurs, il fait valoir que celle-ci est enceinte et souffre de diabète gestationnel et d'hypertension artérielle. Toutefois, aucun des éléments produits par le requérant ne permet de caractériser une vie familiale en France justifiant une protection spéciale. Dans ces conditions, la préfète de la Charente n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée, qu'il relève de l'intérêt supérieur de l'enfant de rester auprès de ses parents, qui n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire et qu'au regard de son très jeune âge et de sa présence très récente sur le territoire, cette enfant pourra s'intégrer dans son pays d'origine qui est aussi celui de ses parents. Dans ces conditions, la préfète de la Charente a pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun susceptible d'être accordé en application de l'article 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à M. C n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait expressément demandé à la préfète à bénéficier d'une prolongation de ce délai. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire et celui tiré de l'impossibilité pour M. C d'exposer sa situation au regard du délai de départ volontaire ne peuvent qu'être écartés.
10. En second lieu, comme cela a été dit au point 5 du présent jugement, M. C ne démontre par aucun élément l'existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient qu'un délai de départ supérieur à celui qui a été décidé par la préfète de la Charente lui soit accordé. Par suite, la préfète de la Charente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
12. En second lieu, l'arrêté en litige vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement en droit de la décision fixant le pays de renvoi. Il relève que M. C n'établit pas qu'il serait exposé à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et comporte ainsi les considérations de fait qui fondent cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait et doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. M. C soutient qu'il sera exposé à de tels traitements en cas de retour dans son pays au regard de violences dont a fait l'objet son épouse lors de sa précédente grossesse et de l'existence de menaces par sa famille et celle de cette dernière. Toutefois, aucun des éléments produits par le requérant ne permet de démontrer la réalité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
D. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2201624Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2201624_20220819
Données disponibles
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