TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA44 · 12eme chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2201624_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, Mme A B, représentée par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Bouguenais a implicitement refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à la suite de sa mise en disponibilité d'office ; 2°) d'enjoindre au CCAS de Bouguenais, à titre principal, de lui verser, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, l'allocation d'aide au retour à l'emploi à titre rétroactif, à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'à sa réintégration ou jusqu'à son départ du CCAS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au CCAS de Bouguenais de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de condamner le CCAS de Bouguenais à lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi à titre rétroactif, à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'à sa réintégration ou jusqu'à son départ du CCAS, en réparation du préjudice subi par l'illégalité de la décision attaquée ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bouguenais le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée, le 14 mars 2023, au CCAS de Bouguenais, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André ; - les observations de Me Deniau, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, attachée territoriale employée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Bouguenais, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles jusqu'au 30 septembre 2021. Par un courrier du 21 juin 2021, elle a sollicité sa réintégration au sein des effectifs de cet établissement. A défaut de poste vacant correspondant à son grade, la vice-présidente du CCAS de Bouguenais a informé Mme B qu'elle restait placée en disponibilité d'office à compter du 1er octobre 2021. Par un courrier du 18 octobre 2021, Mme B a demandé au CCAS de Bouguenais le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) qu'elle estime lui être due en raison de son placement en disponibilité d'office. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 18 octobre 2021 et de condamner le CCAS à lui verser l'ARE qui lui est due depuis le 1er octobre 2021. Sur l'acquiescement aux faits : 2. L'article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture de l'instruction est échue sans que celle-ci ait présenté d'observations. Dans ces conditions, l'administration doit, conformément aux mêmes dispositions, être réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le requérant. Cette circonstance ne saurait cependant dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. 3. En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le CCAS de Bouguenais a été mis en demeure, le 14 mars 2023, de présenter ses observations dans un délai de trente jours. Cette mise en demeure étant demeurée sans suite à la date de clôture de l'instruction, le CCAS de Bouguenais doit, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête, qui ne sont pas contredits par les autres pièces du dossier. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 5. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 5421-2 du même code : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / (). ". Aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance () ". Un ancien agent public satisfait à la condition d'aptitude à l'emploi, à laquelle l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est subordonné en vertu de l'article L. 5421-1 du code du travail, aussi longtemps qu'il demeure inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5421-3 du même code. 6. Aux termes de l'article 21 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, alors en vigueur : " La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder cinq années ; elle est renouvelable, dans la limite d'une durée maximale dix ans pour l'ensemble de la carrière () ". Aux termes de l'article 26 du même décret : " Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. / () / Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. () ". 7. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui était placée en position de disponibilité pour convenances personnelles depuis le 1er octobre 2018, a sollicité sa réintégration le 21 juin 2021, plus de trois mois avant l'échéance d'un an prévue par l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 précité, alors en vigueur, et que cette demande de réintégration a été rejetée en raison de l'absence de poste vacant au sein de l'établissement. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B, qui est inscrite à Pôle Emploi, devenu France travail, aurait refusé une proposition d'emploi ou abandonné son poste, de sorte qu'il est établi qu'elle avait vocation à être réintégrée en l'absence de demande de renouvellement de sa période de disponibilité et qu'elle a ainsi été involontairement privée d'emploi par le CCAS de Bouguenais. Dans ces conditions, c'est à tort que le CCAS de Bouguenais a refusé de lui attribuer le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter de sa demande du 18 octobre 2021. 8. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. 9. L'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant exact des droits que Mme B aurait dû percevoir depuis la date de sa demande, le 18 octobre 2021. Il y a lieu, en conséquence, de la renvoyer devant le CCAS de Bouguenais pour le calcul et le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui est due depuis la date de sa demande. Il est enjoint au CCAS de Bouguenais de procéder à ce calcul et à ce versement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Eu égard à la reconstitution des droits de Mme B à laquelle le CCAS de Bouguenais doit procéder en application de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le préjudice financier dont Mme B se prévaut a vocation à être réparé. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B tendant à la condamnation du CCAS à lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui est due doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de Bouguenais le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le CCAS de Bouguenais a implicitement refusé d'accorder à Mme B le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est annulée. Article 2 : Mme B est renvoyée devant le CCAS de Bouguenais pour le calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi due selon les modalités fixées au point 9 du présent jugement. Il est enjoint au CCAS de Bouguenais de procéder à ce calcul et à ce versement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le CCAS de Bouguenais versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d'action sociale de Bouguenais. Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, V. GOURMELON La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1313 juillet 2022
ORTA_2101972_20220713TA1410 août 2022
DTA_2201623_20220810TA6419 août 2022
ORTA_2201624_20220819TA8619 août 2022
DTA_2201624_20220819Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2201624_20250718