CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02476_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme B E ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 17 juin 2022 par lesquels la préfète de la Charente leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des jugements n°S 2201624 et 2201623 du 19 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022 sous le n° 22BX02476, Mme E, représentée par Me Masson, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 19 août 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 de la préfète de la Charente la concernant ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence de son signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que depuis son entrée sur le territoire avec son époux et sa fille, elle a retrouvé une stabilité et une sécurité qu'elle ne pouvait pas avoir dans son pays d'origine, qu'elle est actuellement enceinte de leur deuxième enfant et vit une grossesse pathologique, souffrant de diabète gestationnel et d'hypertension artérielle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - le délai est insuffisant dès lors qu'elle justifie de circonstances exceptionnelles pour se voir octroyer un délai supérieur à trente jours ; - l'impossibilité de bénéficier d'un délai plus important n'est pas motivée ; - elle n'a pas été mise en mesure d'exposer sa situation au regard du délai de départ volontaire ; - la préfète a commis une erreur d'appréciation en refusant d'accorder un délai de départ compatible avec son état de grossesse ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est menacée par sa famille ainsi que par sa belle-famille en raison de sa relation avec son époux et notamment de leur différence d'âge. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/013230 du 13 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. II- Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022 sous le n° 22BX02477, M. D, représenté par Me Masson, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 22BX02476, par les mêmes moyens. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/013232 du 13 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D et Mme E, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 30 septembre 2021, selon leurs déclarations, accompagnés de leur fille mineure. Le 25 octobre 2021, ils ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée par des décisions de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2022. Par deux arrêtés du 17 juin 2022, la préfète de la Charente leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D et Mme E relèvent appel des jugements du 19 août 2022 par lesquels le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 22BX02476 et 22BX02477 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 4. M. D et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par les décisions n° 2022/013232 et n° 2022/013230 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 octobre 2022. Dès lors, leurs conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, M. D et Mme E reprennent en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes en soutenant nouvellement que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que Mme C était compétente pour signer les décisions en litige. Toutefois, ainsi que l'a déjà relevé le premier juge, par un arrêté du 22 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Charente a donné délégation de signature à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture de la Charente, et notamment en son article 1, à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, dont les décisions portant obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays de renvoi font nécessairement partie. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, une telle délégation n'est ni générale ni imprécise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté par les motifs retenus par le premier juge et par ceux qui viennent d'être exposés. 6. En deuxième lieu, M. D et Mme E reprennent en appel les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'ils produisent nouvellement en appel un certificat médical du 6 septembre 2022 indiquant que Mme E est enceinte de 7 mois et que la grossesse dont le terme est prévu au 24 octobre 2022 est marquée par un diabète gestationnel et une hypertension artérielle, ce certificat, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, ne mentionne pas que Mme E serait dans l'incapacité de voyager, ni que les problèmes de santé qu'elle rencontre dans le cadre de sa grossesse ne pourraient faire l'objet d'un suivi dans son pays d'origine. Il n'est ainsi pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge sur ces moyens auxquels il a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens. 7. En troisième lieu, M. D et Mme E reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. D et Mme E. Article 2 : Les requêtes de M. D et Mme E sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B E. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Charente. Fait à Bordeaux, le 6 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 22BX02476, 22BX02477
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CAA336 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02476_20230406
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