TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201635_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2201752/12-2 du 8 février 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, la requête présentée par M. B A, enregistrée le 24 janvier 2022. Par cette requête, enregistrée le 15 février 2022 au greffe sous le n° 2201635, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet de police de Paris a décidé de la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer ses documents d'identité. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été embauché par un contrat à durée indéterminée en date du 3 janvier 2022 par une société d'hôtellerie et qu'il ne se trouve pas en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français puisqu'il est affilié au régime de sécurité sociale français ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France avec sa concubine et leurs deux enfants qui y sont scolarisés en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 5 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Issard. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 6 janvier 2022, le préfet de police de Paris a constaté la caducité du droit au séjour en France à M. B A, ressortissant roumain né en 1989, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Il précise, par ailleurs, les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, sa situation matrimoniale ainsi que sa situation professionnelle et ses attaches dans son pays d'origine. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, l'arrêté attaqué est motivé en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3. 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; ". 4. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions, alternatives, exigées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a signé avec une société hôtelière un contrat à durée indéterminée le 3 janvier 2022 soit trois jours avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Néanmoins, il ne verse au dossier aucune pièce complémentaire permettant d'apprécier le caractère réel et effectif de son activité professionnelle. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Pour justifier de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par l'arrêté attaqué, le requérant s'appuie sur l'ancienneté de sa durée de séjour en France et la circonstance que sa concubine et leurs deux enfants, tous trois de nationalité roumaine, résident en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'établit séjourner en France qu'à compter de 2017 et qu'il ne fait pas état d'une insertion socio-professionnelle notable. S'il se prévaut par ailleurs de ce que sa fille aînée, née en 2008, serait scolarisée en France, ce qu'il ne démontre que pour l'année scolaire 2021-2022 en versant au dossier une photographie de la page de couverture de son carnet de scolarité, cette circonstance n'est pas, à elle seule, susceptible de démontrer une intégration particulière du requérant au sein de la société française. Dans ces conditions, M. A, qui ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans son pays d'origine et que ses enfants y poursuivent leur scolarité, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, C. ISSARD La présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201635_20230928
TA866 février 2025
DTA_2201752_20250206TA6428 mai 2025
DTA_2201635_20250528Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2201635_20230928
Données disponibles
- Texte intégral