TA862ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA86 · 2ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2201752_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 et des mémoires enregistrés les 5 septembre 2022, 11 janvier 2023, 21 novembre 2023 et 26 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Vienne lui a confirmé que l'organisation retenue en septembre 2021 par l'ensemble des délégués départementaux de l'éducation nationale consistant à installer une délégation à l'échelle départementale était la plus adaptée compte tenu du contexte local.
Il doit être regardé comme soutenant que cette décision méconnaît les dispositions de l'article D. 241-28 du code de l'éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute de contenir des conclusions ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est délégué départemental de l'éducation nationale dans la Vienne. Par un courrier du 8 février 2022, il a saisi le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Vienne d'une demande tendant à ce que lui soit confirmé par écrit le refus de créer une délégation dans chacune des circonscriptions du département, conformément aux dispositions du code de l'éducation nationale. Par un courrier du 1er mars 2022, dont il doit être regardé comme demandant l'annulation, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Vienne a confirmé à M. B que l'organisation retenue en septembre 2021 par l'ensemble des délégués départementaux consistant à installer une délégation à l'échelle départementale était la plus adaptée, compte tenu du contexte local.
2. Aux termes de l'article L. 241-4 du code l'éducation : " I.- L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : () / 5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe. () " Aux termes de l'article D. 241-24 du même code : " Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés par circonscription d'inspection départementale pour visiter les écoles publiques et privées qui y sont installées. () " Aux termes de l'article D. 241-28 du même code : " Les délégués de chaque circonscription forment une délégation. / Les délégués départementaux de l'éducation nationale peuvent être désignés pour former une délégation d'une étendue inférieure à la circonscription ou comprenant plusieurs circonscriptions. ".
3. Il résulte de ces dispositions que si une délégation de délégués de l'éducation nationale doit, en principe, être formée dans chaque circonscription, il est possible de déroger à ce principe pour former une délégation comprenant plusieurs circonscriptions.
4. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'organisation retenue dans le département de la Vienne consistant à créer une délégation unique regroupant les délégués des sept circonscriptions du département, laquelle tient compte du faible nombre de délégués dans ce département, méconnaît les dispositions précitées de l'article D. 241-28 du code de l'éducation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation du courrier du 1er mars 2022 lui confirmant le maintien de cette organisation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRISLe greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGERéseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2201752_20250206
Données disponibles
- Texte intégral