TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 6ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201647_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des observations, enregistrées le 31 mars 2022, M. B C, représenté par Me Berry, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2105550 rendu le 30 décembre 2021 en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 13 juin 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. B C, représenté par Me Berry, demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n°2105550 et de prononcer à l'encontre du préfet de l'Hérault une injonction assortie d'une astreinte. Il soutient que : - l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2021, dans toutes ses dispositions, impliquait que lui soit délivrée la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; - le préfet de l'Hérault fait preuve à son endroit d'un véritable acharnement. Par des observations, enregistrées le 8 avril 2022, lors de la phase administrative, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la demande d'exécution. Il soutient que : - le jugement n°2105550, dont il est demandé l'exécution, impliquait seulement le réexamen de la situation de M. C, ce qui a été fait, le 16 mars 2022, après que l'intéressé s'est vu délivrer, le 2 mars 2022, une autorisation provisoire de séjour ; - à l'issue du réexamen, un nouveau refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement lui a été opposé sur le fondement des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ; - et les observations de Me Berry représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1989, ressortissant marocain, est entré en France en 2002, selon ses déclarations, afin de rejoindre de son père, M. A E C, né en 1950, titulaire d'une carte de résident. Scolarisé l'année suivante, il a toutefois été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Le 23 mai 2019, alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone, il s'est vu notifier un arrêté prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Le tribunal a, par jugement rendu le 29 juillet 2019, annulé cet arrêté au motif d'une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Ayant sollicité un nouveau titre de séjour le 21 juillet 2021, le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 22 septembre 2021, refusé de l'admettre au séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par jugement n°2105550 rendu le 23 décembre 2021, le tribunal a annulé l'arrêté du 22 septembre 2021 dans toutes ses dispositions. Le 31 mars 2022, M. C, par l'intermédiaire de son conseil, a fait part au président du tribunal des difficultés d'exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 14 juin 2022, la phase juridictionnelle d'exécution a été ouverte. Sur la demande d'exécution : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 3. D'une part, en l'absence de définition, par le jugement dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Il appartient au juge saisi, sur ce fondement, d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 4. D'autre part, l'exécution du jugement annulant un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique au moins, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Si le jugement n° 2105550 annulant l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 septembre 2021 portant refus d'admission au séjour de M. C au titre de la vie privée et familiale, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, ne comportait pas le prononcé d'une mesure d'exécution, il impliquait nécessairement, au regard du motif d'annulation retenu, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 6. Il résulte de l'instruction que si le préfet de l'Hérault a mis M. C en possession d'une autorisation provisoire de séjour dont la validité courait du 2 mars au 1er juin 2022, il lui a opposé, par un arrêté du 16 mars 2022, un nouveau refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans invoquer une circonstance nouvelle de droit ou de fait intervenue depuis le prononcé du jugement dont il est demandé l'exécution. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault, qui ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'était tenu qu'à un réexamen de la situation de M. C, ne peut être regardé comme ayant exécuté le jugement n° 2105550 rendu le 30 décembre 2021. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait susceptible de fonder légalement un nouveau refus, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le mettre en possession, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passée l'expiration de ce délai. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait susceptible de fonder légalement un nouveau refus, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le mettre en possession, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passée l'expiration de ce délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, D. D La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 22 novembre 2022, La greffière, C. Arce N°2201647 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2201647_20221122