TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2105550_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2021 M. B C et Mme D A, représentés par Me Rineau puis par Me Veauvy, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 portant injonction d'inscription de leur enfant dans un autre établissement scolaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 17 novembre 2023 au conseil des requérants Me Veauvy, les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".
2. En dépit de la demande qui leur a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 17 novembre 2023, M. C et Mme A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leurs requêtes. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme D A, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 28 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2105550_20231228