TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 6ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201927_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B C, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée pour avis ; - il est insuffisamment motivé : - il est entaché d'une erreur de fait quant à la date et aux conditions de son entrée en France et de sa présence réelle et continue en France depuis 20 ans ; - les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - les dispositions de l'article L. 432-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ; - et les observations de Me Berry représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1989, ressortissant marocain, est entré en France en 2002, selon ses déclarations, afin de rejoindre de son père, M. A E C, né en 1950, titulaire d'une carte de résident. Scolarisé l'année suivante, il a toutefois été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance (ASE) jusqu'à sa majorité. Le 23 mai 2019, alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone, il s'est vu notifier un arrêté prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Le tribunal a, par jugement rendu le 29 juillet 2019, annulé cet arrêté au motif d'une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Ayant sollicité un nouveau titre de séjour, le 21 juillet 2021, le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 22 septembre 2021, refusé de l'admettre au séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par jugement n°2105550 rendu le 23 décembre 2021, le tribunal a annulé l'arrêté du 22 septembre 2021 dans toutes ses dispositions. Le préfet de l'Hérault, par un arrêté du 16 mars 2022, retenant la menace à l'ordre public, a opposé un nouveau refus d'admission au séjour à M. C. Par la présente requête, ce dernier demande l'annulation de ce refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Si M. C ne justifie pas de la date précise de son entrée sur le territoire français en 2002, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat de scolarité établissant une présence dans un collège du département de l'Hérault à compter du 5 mai 2003 qu'il y est entré mineur, à l'âge de 13 ans, pour vivre auprès de son père, titulaire d'une carte de résident, y réside habituellement, au regard des pièces versées au dossiers, depuis 2006 et y a donc vécu la majeure partie de sa vie. S'il a été condamné à sept reprises pour des faits de vol, dont certains commis avec violence ou dégradation de biens, et à deux reprises pour des faits de violences, avant d'être incarcéré à compter du 28 juin 2018 et condamné le 9 janvier 2019 à neuf mois d'emprisonnement pour " vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ", ces circonstances doivent, en l'absence de nouvelles condamnations pour des faits de violence depuis plus de trois ans, être mises en balance avec les autres éléments de la situation de M. C, qui a perdu sa mère à l'âge de onze ans, puis a quitté son pays pour la France où il a entretenu des relations particulièrement difficiles avec son père, lequel n'acceptait pas son orientation sexuelle, avant d'être placé en familles et foyers d'accueil, alors qu'il a également subi la perte de deux de ses frères et sœurs au Maroc où ne réside plus qu'une autre de ses sœurs avec laquelle il n'a plus de relations depuis 2006. En outre, M. C a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 28 novembre 2007 au 31 octobre 2010 et entretient une relation de concubinage avec un ressortissant français depuis 2011. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de l'Hérault a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C sur le territoire français une atteinte disproportionnée et a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à la circonstance que, par un jugement n°2201647, rendu le 22 novembre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le mettre en possession, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, il n'y a pas lieu, dans la présente instance, d'assortir l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2022 d'une quelconque mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, D. D La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 22 novembre 2022, La greffière, C. Arce lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2201927_20221122