TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201659_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin et 17 juillet 2022 sous le n° 2201658, Mme C A, représentée par Me Reich, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour. Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - elle encourt, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques de traitements contraires aux stipulations des articles 3, 5 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin et 17 juillet 2022 sous le n° 2201659, M. E D, représentée par Me Reich, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour. Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 2201658. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Reich, représentant Mme A et M. D, - et les observations de Mme A et M. D, assistés d'un interprète en langue bosniaque. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. D, ressortissants bosniens, sont entrés en France en novembre 2019 selon leurs déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 13 octobre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ces décisions de rejet par des décisions du 14 avril 2022. A la suite de ces décisions, par deux arrêtés du 16 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme A et M. D, demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur leurs demandes d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme A et M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués, qui comportent la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés, que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation des requérants avant de prononcer des obligations de quitter le territoire français à leur encontre et de fixer le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé. 5. En deuxième lieu, Mme A et M. D soutiennent qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils encourent des risques de traitements contraires aux stipulations des articles 3, 5 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des menaces et violences dont ils ont fait l'objet du fait de leur origine ethnique. Ils produisent plusieurs certificats médicaux, faisant état des blessures subies par M. D en 2014 et de leurs conséquences, des attestations de témoins, qui permettent d'établir les difficultés rencontrées par M. D entre 1992 et 1995 et font état du retour dans la région de plusieurs personnes ayant été condamnées pour les faits commis au cours de cette période et de la participation de Mme A à un groupe de femmes victimes de la guerre. Ils produisent également des articles de presse faisant état de la situation politique actuelle en Bosnie-Herzégovine. Ces éléments, peu circonstanciés sur la situation personnelle des requérants, ne permettent toutefois pas d'établir le caractère réel, actuel et personnel des risques allégués. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 16 mai 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A et M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. E D et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La magistrate désignée, J. B La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2201658, 2201659
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2201659_20220726
Données disponibles
- Texte intégral