TA63Chambre 1Chambre 1Citée 6×
TA63 · Chambre 1 — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2201659_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré les 26 juillet et 20 octobre 2022, l’association 3B demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 4 février 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Caprais a approuvé l’aliénation du chemin rural de la Brande pour la partie d’une longueur de 159 mètres jouxtant la propriété de M. C... et Mme B... ; 2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Caprais de ne pas procéder à la vente de ce chemin et, si la vente était intervenue à la date de la décision du tribunal, de réintégrer le chemin de la Brande dans le patrimoine communal ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Caprais la somme de 300 euros au titre de l’article L. 7671-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’enquête publique n’est pas intervenue dans les formes prévues par les dispositions des articles R. 161-25, R. 161-26, R. 161-27 du code rural et de la pêche maritime et le décret n° 2015-955 du 31 juillet 2015 ; l’arrêté de nomination du commissaire enquêteur n’a pas été communiqué, le maire a lui-même fait office de commissaire enquêteur, il n’y a pas eu d’annonces légales dans deux journaux régionaux différents, il n’y a pas eu d’enquête publique, il n’y a pas eu d’affichage du projet d’aliénation sur le chemin concerné, il n’y a pas eu de registre clos, de dossier et de conclusions motivées du commissaire enquêteur et l’enquête n’a pas été menée conjointement avec la commune d’Hérisson ; - elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle poursuit l’intérêt particulier de M. C... et Mme B... ; - la délibération est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le chemin ne peut être regardé comme désaffecté au sens des dispositions de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2022 et 23 février 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Caprais, représentée par Me Cottier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association 3B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le coprésident de l’association 3B n’a pas qualité pour agir en justice pour l’association ; - les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 20 octobre 2022, M. D... C... et Mme A... B..., représentés par Me Cottier, demandent que le tribunal rejette la requête. Ils confirment les déclarations de la commune de Saint-Caprais. Par un courrier du 10 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que l'objet de l'association 3B ne lui donne pas un intérêt à agir suffisant pour demander l'annulation de la décision attaquée. Par des mémoires enregistrés les 18 et 19 mars 2026, l’association 3B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Michaud ; - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par une délibération du 4 février 2022, le conseil municipal de Saint-Caprais a décidé de l’aliénation d’une portion de 159 mètres, jouxtant la propriété de M. C... et de Mme B..., du chemin rural de la Brande. L’association 3B a formé un recours gracieux contre cette décision le 29 mars 2022. Par un courrier du 27 mai 2022, le maire de Saint-Caprais a rejeté sa demande. Par la présente requête, l’association 3B demande au tribunal d’annuler cette délibération. Par des mémoires enregistrés les 18 et 19 mars 2026, l’association 3B déclare se désister de sa requête. Le désistement de l’association 3B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. L’instance prenant fin par suite du désistement de l’association 3B, l’intervention volontaire de M. C... et de Mme B... est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association 3B une somme à verser à la commune de Saint-Caprais en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association 3B. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention volontaire présentée par M. C... et Mme B.... Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Caprais sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association 3B, à la commune de Saint-Caprais, à M. D... C... et à Mme A... B.... Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, Mme Bollon, première conseillère, Mme Michaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. La rapporteure, H. MICHAUD La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5426 juillet 2022
DTA_2201658_20220726TA5426 juillet 2022
DTA_2201659_20220726TA8625 août 2022
ORTA_2201659_20220825TA7625 octobre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2201659_20260424
Données disponibles
- Texte intégral