TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201659_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Foucherault, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la commune de Cours de procéder à la réalisation de travaux réparatoires et confortatifs du mur séparant sa propriété du chemin communal " Les Milles Pieds ", sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cours la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en demandant au tribunal d'enjoindre à la commune de Cours de procéder à la réalisation de travaux réparatoires et confortatifs du mur séparant sa propriété du chemin communal, Mme A saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 25 août 2022.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2201659Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2201659_20220825
Données disponibles
- Texte intégral