TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201659_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, la société par actions simplifiée Cars 21, représentée par Me Fiorese, demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux saisies à tiers détenteur effectuées à son encontre les 22 avril et 10 mai 2022, auprès de la banque Le Crédit Lyonnais pour un montant de 50 006 euros ; 2°) d'annuler les deux saisies à tiers détenteur effectuées à son encontre les 22 avril et 10 mai 2022, auprès de la banque Banque populaire Bourgogne-Franche-Comté pour un montant de 30 489 euros ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'exigibilité des sommes en litige était suspendue jusqu'à la décision à venir du tribunal administratif, en vertu de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, compte tenu de la réclamation contentieuse du 8 mars 2022, par laquelle elle a contesté les titres de perception mis en recouvrement à son encontre le 20 décembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a fait droit à l'opposition à poursuites de la société et qu'il a annulé les saisies à tiers détenteur des 22 avril et 10 mai 2022. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, la société par actions simplifiée Cars 21, représentée par Me Fiorese, conclut au non-lieu à statuer, s'agissant des conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision, en date au plus tard du 25 août 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a annulé les deux saisies à tiers détenteur litigieuses des 22 avril et 10 mai 2022, effectuées à l'encontre de la société par actions simplifiée Cars 21, auprès de la banque Le Crédit Lyonnais, pour un montant de 50 006 euros, et les deux saisies à tiers détenteur litigieuses des 22 avril et 10 mai 2022, effectuées à l'encontre de la société par actions simplifiée Cars 21, auprès de la banque Banque populaire Bourgogne-Franche-Comté, pour un montant de 30 489 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société par actions simplifiée Cars 21. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que la société par actions simplifiée Cars 21 aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'État aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société par actions simplifiée Cars 21, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société par actions simplifiée Cars 21. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société par actions simplifiée Cars 21 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Cars 21 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 27 octobre 2022. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier 2N° 2201659
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2127 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201659_20221027
TA6324 avril 2026
DTA_2201659_20260424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2201659_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel