CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejetCitée 1×
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22113_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201659 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Moimaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 23 juillet 1989, a sollicité le 16 septembre 2021 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2022, la préfète du Gard a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mme B, qui indique qu'elle est mariée avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2029 avec lequel elle a eu un enfant, reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs qui lui ont été opposés par le tribunal, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué. En tout état de cause, et pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté de la préfète du Gard n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que Mme B reprend en appel sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement le jugement, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 5 et 6 du jugement attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Emeline Moimaux et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Toulouse, le 20 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22113
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORCA_22TL22113_20230920