TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201665_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " du 27 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'Intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision de retrait de huit points consécutive aux infractions commises le 12 mars 2021.
Il soutient que:
- pour les infractions qui lui sont reprochées, le tribunal judiciaire de Chambéry l'a condamné le 5 janvier 2022 à différentes peines mais à aucun retrait de points sur son permis de conduire.
- en outre la loi ne sanctionne que du retrait de 6 points l'infraction pour l'usage de stupéfiants.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023 le ministre de l'intérieur conclut au non lieu à statuer sur la décision du 27 janvier 2022 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision référencée " 48SI " du 27 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et l'annulation de la décision de retrait de huit points consécutive aux infractions commises le 12 mars 2021.
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision référencée " 48SI " du 27 janvier 2022, le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité pour solde de points nul du permis de conduire de M. B suite aux infractions commises le 12 mars 2021 et au retrait de huit points sur son permis de conduire probatoire obtenu le 24 décembre 2020. Toutefois par décision judiciaire en date du 5 janvier 2022, le Tribunal judiciaire d'Albertville a condamné M. B à des peines de suspension de permis de conduire, d'amende délictuelle et d'emprisonnement avec sursis pour, d'une part, l'infraction de conduite de véhicule malgré l'usage de stupéfiants commise le 12 mars 2021 et ayant donné lieu à suspension immédiate du permis de conduire, et pour d'autre part, l'infraction de conduite d'un véhicule malgré la suspension du permis de conduire commise le 26 mars 2021.
3. Au regard de cette décision du tribunal judiciaire, le ministre de l'intérieur a mis à jour le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire du requérant. Il ressort de ce document, produit à l'instance et daté du 13 mars 2023, que la décision attaquée référencée " 48SI " du 27 janvier 2022 a été retirée et que les deux infractions du 12 mars 2021 et du 26 mars 2021 y ont été enregistrées et ont donné lieu aux retraits de six points chacune sur le permis de conduire de M. B qui, par suite présente à nouveau un solde nul. C'est dans ces conditions qu'il a été notifié à l'intéressé, le 17 février 2023, une nouvelle décision " 48SI " constatant l'invalidité de son permis de conduire.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48SI " du 27 janvier 2022. Toutefois il y a lieu de statuer sur les conclusions du requérant à fin d'annulation des décisions du ministre de l'intérieur prises suite aux infractions commises par le requérant en mars 2021 et ayant conduit à l'invalidation de son permis de conduire.
5. Le requérant fait valoir que la condamnation pénale du 5 janvier 2022 devenue définitive, ne comporte pas de sanction de retrait de points pour les infractions qu'il a commises. Toutefois aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. " et aux termes de l'article L. 223-2 du même code : " I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. () ". Ainsi les sanctions pénales prononcées par le juge judiciaire pour un délit commis lors de la conduite d'un véhicule sont indépendantes des sanctions administratives de retrait de points sur le permis de conduire qui doivent être prises en application des dispositions précitées du code de la route. En l'espèce le requérant a reconnu devant le juge judiciaire avoir commis les deux infractions citées au point 2 et qualifiées de délits, chaque délit entraîne de plein droit le retrait de six points en application des dispositions du code de la route rappelées ci-dessus. Par suite les moyens tirés, d'une part de l'absence de décision pénale pour les retraits de points, et d'autre part, de l'illégalité du nombre de points retirés pour les infractions des 12 et 23 mars 2021, sont écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions prises par le ministre de l'intérieur de retraits de points pour les infractions commises par M. B le 12 mars 2021 et le 23 mars 2021 et à fin d'annulation de la décision constatant le solde de points nul du permis de conduire du requérant suite à ces infractions, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48SI " du 27 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. B.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2201665_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel