TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201678_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, l'office public d'aménagement et de construction de la Savoie (OPAC 73), représenté par la SCP Girard-Madoux et associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner, au contradictoire des sociétés Patey Architectes, Mutuelle des architectes Français, MAAF Assurances, Entreprise Fantola Gasser, SMA SA et Bureau Veritas, un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres affectant l'ensemble locatifs Les Plonges situé à Aix-les-Bains. Il soutient que des coulures et salissures anormales sont apparues sur les façades et que la mesure d'expertise sollicitée est utile en ce qu'elle permettra de déterminer les responsabilités éventuellement encoures par les différents intervenants sur l'ouvrage et l'ampleur des préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la société Entreprise Fantola Gasser- EFG, représentée par Me Gonnet, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée tout en émettant les protestations et réserves d'usage quant à la mesure sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la société SMA, en sa qualité d'assureur de la société EFG, représentée par Me Hutt, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée tout en émettant les protestations et réserves d'usage quant à la mesure sollicitée et de mettre à la charge du requérant les frais de l'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la MAAF, représentée par Me Favet, demande au juge des référés de : 1°) à titre principal, de rejeter la requête en ce qu'elle est dirigée à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la mesure sollicitée ; 3°) de compléter la mission selon ses dires. Elle fait valoir que les travaux qui ont été confiés à la société Mondial Façades portaient sur la réalisation de travaux qui ne correspondaient pas aux activités déclarées lors de la souscription du contrat d'assurance. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, la société Patey architectes et la Mutuelle des architectes français, représentées par Me Balme, demandent à ce que la mesure d'expertise soit rendue opposable aux sociétés SMA Courtage, assureur dommages ouvrage, AXA France IARD, assureur de la société Monfial façades et STO, fabriquant de l'enduit mis en œuvre. La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés Bureau Veritas, SMA Courtage, AXA France IARD et STO qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La demande d'expertise présentée par l'office public d'aménagement et de construction de la Savoie, pour déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant l'ensemble locatif les Plonges situé à Aix-les-Bains présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 3. Par ailleurs, si la MAAF fait valoir que les travaux contestés ne portaient pas sur des activités déclarées lors de la souscription du contrat d'assurance, sa présence à l'expertise, qui ne préjuge en rien de sa responsabilité éventuelle, apparait utile en l'état de l'instruction. 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. 5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : M. B C, domicilié 32 avenue Franklin Roosevelt à Aix-les-Bains (73100), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- décrire les désordres affectant l'ouvrage et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 3°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination à la date des opérations d'expertise ou dans un délai prévisible et donner son avis sur ce point ; 4°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 5°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée ; 6°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 8° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de l'office public d'aménagement et de construction de la Savoie, des sociétés Patey Architectes, Mutuelle des Architectes Français (MAF), MAAF Assurance, Entreprise Fantola Gasser -EFG, SMA, Bureau Veritas, SMA Courtage, AXA France IARD et STO. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office public d'aménagement et de construction de la Savoie, aux sociétés Patey Architectes, Mutuelle des Architectes Français (MAF), MAAF Assurance, Entreprise Fantola Gasser -EFG, SMA, Bureau Veritas, SMA Courtage, AXA France IARD, STO et à l'expert. Fait à Grenoble, le 21 juillet 2022. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, 4 N°2201678
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2201678_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel