TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201678_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, né le 2 mai 1984 à Karega (Mali), de nationalité malienne, demande l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022, par lequel le préfet de l'Hérault l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de six mois et fixe son pays de renvoi. La mesure est intervenue après que l'intéressé eut été interpellé en gare de Montpellier dans le cadre d'un contrôle d'identité. . 2. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Hérault, par Mme E C, chef de la section éloignement de la préfecture de l'Hérault. Par un arrêté du 16 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme E C aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, à la suite de l'interpellation du requérant en gare de Montpellier et est ainsi suffisamment motivé, y compris la décision portant interdiction de retour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. M. A est entré très récemment en France, ne justifie d'aucun lien antérieur avec la France. Il ne justifie d'aucune atteinte, par la décision d'éloignement, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas fondé à se prévaloir d'une violation des stipulations précitées. Il ne ressort pas par ailleurs que le préfet aurait commis, en prenant la décision d'éloignement, une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'interdiction de retour. Sur la décision portant interdiction de retour : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. M. A pouvait dès lors, sans erreur manifeste d'appréciation, faire l'objet d'une interdiction de retour. 8. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'interdiction de retour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent elles-aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de l'Hérault et à Me Glories. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. BLa greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201678
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TA3027 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2201678_20220727
Données disponibles
- Texte intégral