TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201678_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1903101 du 5 août 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté la demande de M. C A tendant à la modification de l'annexe II de l'arrêté du 1er août 2014 définissant la période ouvrant droit à l'allocation anticipée de cessation d'activité au titre de l'exposition à l'amiante pour les agents affectés sur la vedette " Le Gabian ", immatriculée PM 30, et a fait injonction à la ministre de la mer de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la demande de modification de la période ouvrant droit à l'allocation anticipée de cessation d'activité au titre de l'exposition à l'amiante pour les agents affectés sur cette vedette.
Par un courrier enregistré le 14 décembre 2021, M. A, représenté par Me Quinquis, demande l'exécution de ce jugement sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2201678 du 6 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 5 août 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le secrétariat d'Etat à la mer conclut au rejet de la requête, en tout cas en ce qui concerne le paiement des frais irrépétibles qui avaient été mis à la charge de l'Etat par le jugement du 5 août 2021.
Il fait valoir que :
- les frais irrépétibles mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été payés à M. A ;
- s'il n'a pas été procédé à la révision de l'annexe II de l'arrêté du 1er août 2014, c'est en raison du retard consécutif à l'épidémie de covid-19 et à la mise en œuvre du plan d'action ministériel pluriannuel 2019-2022 relatif à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.
La procédure a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n° 1903101 du 5 août 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi de finance rectificative n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2013-435 du 27 mai 2013 ;
- le décret n° 2022-1058 du 29 juillet 2022 ;
- l'arrêté du 1er août 2014 relatif à la liste des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la mer ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. "
2. Par un jugement n° 1903101 du 5 août 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté la demande de M. C A tendant à la modification de l'annexe II de l'arrêté du 1er août 2014 définissant la période ouvrant droit à l'allocation anticipée de cessation d'activité au titre de l'exposition à l'amiante pour les agents affectés sur la vedette " Le Gabian ", immatriculée PM 30, et a fait injonction à la ministre de la mer de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, la demande de modification de la période ouvrant droit à l'allocation anticipée de cessation d'activité au titre de l'exposition à l'amiante pour les agents affectés sur cette vedette. Le 14 septembre 2021, M. A a informé le tribunal que la ministre de la mer n'avait toujours pas procédé à un nouvel examen de sa demande de modification de l'annexe II de l'arrêté du 1er août 2014. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le secrétaire d'Etat chargé de la mer, à qui il incombe de justifier de l'exécution du jugement, n'ont produit aucun élément et ont gardé le silence sur la demande d'exécution. Le jugement du 5 août 2021 n'a donc pas été exécuté, l'autorité administrative compétente n'ayant pas pris les mesures que le tribunal lui avait enjoint de prendre. Si, dans son mémoire en défense, le secrétariat d'Etat à la mer expose que les frais irrépétibles qui avaient été mis à la charge de l'Etat par ce jugement ont été payés au requérant, il confirme qu'il n'a pas été procédé au réexamen de la demande de révision de l'arrêté du 1er août 2014, et il ne s'en justifie que par la survenance de contraintes internes à l'administration, en lien notamment avec la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, toutes circonstances qui sont, de toute façon, inopposables au requérant et qui ne peuvent aucunement préjudicier aux droits qui découlent pour lui du jugement du 5 août 2021. Par suite, et dès lors que ce jugement n'a toujours pas été exécuté en totalité, il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour l'administration de justifier de l'exécution complète du jugement du 5 août 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de cent euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu une complète exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, de l'entière exécution du jugement n° 1903101 du tribunal administratif de Poitiers du 5 août 2021 et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à cent euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le secrétaire d'Etat à la mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires communiqueront au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au secrétaire d'Etat auprès de la Première ministre, chargé de la mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au secrétaire d'Etat auprès de la Première ministre, chargé de la mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 décembre 2022
ORTA_1903101_20221215TA8611 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201678_20230411
TA8712 novembre 2024
DTA_2201678_20241112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2201678_20230411