TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201683_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet du Jura a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée et en ce qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile ; - elle est illégale en raison du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision du 18 novembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Me Dravigny, substituant Me Tronche, pour Mme B, qui s'en rapporte à la requête et ajoute que le fond n'a été examiné par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que l'Italie a refusé de la réadmettre sur son territoire car elle a estimé que Mme B ne bénéficiait plus de protection. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 20 janvier 1990, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 27 juin 2021 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile qui a été déclarée irrecevable le 31 mars 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) au motif qu'elle disposait d'un permis de séjour italien valable du 2 août 2019 au 27 novembre 2023. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet du Jura a retiré l'attestation de demande d'asile délivrée à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai. Par une requête enregistrée sous le n° 2201096, Mme B a demandé au tribunal l'annulation de ces décisions. Par un jugement du 11 juillet 2022, le tribunal a donné acte à Mme B de son désistement de l'instance faisant suite au retrait par le préfet de son arrêté. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le préfet du Jura, après que les autorités italiennes ont refusé de reprendre Mme B, a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de retrait de son attestation de demande d'asile : 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Jura le même jour, le préfet du Jura a délégué sa signature à M. Babilotte, secrétaire général de la préfecture, pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des réquisition du comptable public et des décisions de passer outre aux avis défavorables du directeur départemental des finances public en matière d'engagement des dépenses. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants :/ 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 31 mars 2022 sur le fondement du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle disposait d'un permis de séjour italien valable du 2 août 2019 au 27 novembre 2023. Dès lors, en application de l'article L. 542-2 du même code, le droit de Mme B de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès l'adoption par l'OFPRA de cette décision d'irrecevabilité. 5. D'autre part, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet du Jura a considéré que Mme B n'établissait pas être réellement menacée en Côte d'Ivoire et qu'elle n'avait apporté aucun élément probant permettant d'établir qu'elle puisse être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort effectivement des pièces du dossier que Mme B n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation et à démontrer l'existence d'un risque personnel et avéré en cas de retour dans son pays d'origine. 6. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En troisième lieu, le préfet a pris sa décision après avoir retracé le parcours administratif et personnel de Mme B. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru en situation de compétence liée avant de retirer son attestation de demande d'asile, quand bien même il aurait relevé, à tort, que la demande d'asile de la requérante aurait été définitivement rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile ne constitue pas la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile doit être écarté comme inopérant. 9. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, après avoir retracé le parcours administratif et personnel de l'intéressée, a relevé que, " compte tenu des circonstances ", la décision ne portait pas atteinte aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et alors par ailleurs que la requérante ne précise pas en quoi la décision porterait à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, le moyen tiré du défaut d'examen particulier et sérieux de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 10. En troisième lieu, si Mme B soutient qu'elle est exposée à des peines et/ou des traitements inhumains et/ou dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement qui n'a pas pour objet de la reconduire dans son pays d'origine. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la requérante n'établit pas l'existence d'un risque personnel et avéré en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours : 11. La requérante n'ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, la requérante n'ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 14. En décidant que l'intéressée serait reconduite à destination de tout pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où elle est légalement admissible, le préfet du Jura doit être regardé comme ayant décidé que la requérante pourrait être reconduite dans le pays dont elle a la nationalité. Toutefois, comme il a été dit aux points 5 et 10, Mme B ne démontre pas l'existence d'un risque personnel et avéré en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022, par lequel le préfet du Jura a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le président, T. Trottier La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2201683
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2201683_20221118
Données disponibles
- Texte intégral