TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2201688_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Manya, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2022 du directeur de l'administration pénitentiaire informant la maire de la commune de Bourbon-Lancy du refus de lui accorder un détachement sur un poste de policier municipal ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'autoriser son détachement auprès de la commune de Bourbon-Lancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le recours est recevable dès lors qu'il a intérêt à agir contre cette décision ; - l'urgence est établie dès lors qu'il doit pouvoir prendre son poste rapidement ; - le refus de détachement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne peut être fondé sur des considérations générales, le caractère indispensable de son maintien en fonction n'est pas établi ; les nécessités du service ne sont pas établies ; en revanche la commune a besoin rapidement d'un policier municipal ; - la commission administrative paritaire n'a pas été consultée ; - la décision n'est pas motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le ministre de la justice conclut au non-lieu. Il fait valoir que le détachement sortant a été accordé à M. B par un arrêté du 16 août 2022. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2201689 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Chevalier, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Roux, substituant Me Manya et représentant M. B, qui a fait valoir que le requérant n'aurait pas obtenu son détachement s'il n'avait pas saisi le juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, surveillant pénitentiaire, a postulé sur un emploi de policier municipal pour la commune de Bourbon-Lancy. Ayant retenu sa candidature, la commune a demandé à l'administration pénitentiaire, par courrier du 10 mars 2022, le détachement de l'agent dans ses services. Par courrier du 13 mai 2022, le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire a refusé ce détachement. Sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 4. Il résulte des pièces du dossier que le ministre de la justice, par un arrêté du 16 août 2022, a placé M. B en position de détachement sortant pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2022. M. B déclarant, par un mémoire enregistré le 18 août 2022, se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au profit de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 août 2022. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2201688_20220818
Données disponibles
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