TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2201694_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 19 août 2022, Mme F D, épouse B, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, les mesures ordonnées par le juge des référés dans son ordonnance n° 2201222 du 15 juin 2022, en vue d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, le tout dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2201222 du juge des référés du tribunal du 15 juin 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition tenant à l'existence d'une mesure initialement ordonnée est remplie ; - sa demande se fonde sur un élément nouveau tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas exécuté l'ordonnance du 15 juin 2022, dès lors qu'il ne justifie pas avoir adressé à la bonne adresse les convocations aux rendez-vous du 27 juin et du 4 juillet, ni ne lui a remis de récépissé ; le préfet était d'ailleurs informé de son changement d'adresse dès lors que le courrier du 2 août l'informant de la clôture de son dossier était adressé à son nouveau domicile, et que cette adresse était mentionnée dans ses requêtes introduites dans les instances n° 2201222 et n° 2201375 ; - l'inexécution de l'ordonnance du 15 juin 2022 l'a placée dans une situation d'irrégularité et d'extrême précarité et la modification de l'astreinte à un montant de 300 euros est nécessaire ; - il y a lieu en outre de prononcer la liquidation de l'astreinte initialement prononcée dès lors que le délai imparti pour lui délivrer son récépissé expirait le 17 juin 2022 et que celui imparti pour le réexamen de sa situation expirait le 17 juillet ; - les écritures de la préfecture du Puy-de-Dôme doivent être écartées dès lors que le signataire du mémoire ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet du Puy-de-Dôme ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'ordonnance n° 2201222 du 15 juin 2022 a été exécutée ; d'une part, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 16 juin 2022 au 15 septembre 2022 a été adressé à la requérante ; d'autre part, Mme D a été convoquée à deux reprises pour le réexamen de sa demande sans s'être présentée aux rendez-vous et sans avoir informé la préfecture de son changement d'adresse ; en outre, la convocation au rendez-vous du 4 juillet lui avait été transmise dans le cadre de l'instance en référé n° 2201375 ; - le licenciement de Mme D est sans lien avec ces circonstances, celui-ci étant intervenu alors que la requérante bénéficiait d'un récépissé valable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 23 août 2022 à 14 heures, en présence de Mme Petit, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Gauché et de M. E, élève avocat, pour Mme D. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante kosovare, est entrée sur le territoire français le 13 novembre 2009. L'intéressée a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour auprès du préfet du Puy-de-Dôme le 20 juillet 2021. Une décision implicite de rejet est née au terme d'un délai de quatre mois. Par une ordonnance n° 2201222 du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision implicite pour défaut de motivation et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme D, qui fait valoir que ces mesures n'ont pas été exécutées, demande au juge des référés, d'une part, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette ordonnance en enjoignant au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard et, d'autre part, d'ordonner la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 15 juin 2022. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception d'irrégularité des écritures en défense : 4. Mme G A, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme et signataire du mémoire, disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 3 août 2021, régulièrement publié, d'une délégation à l'effet de signer tous actes administratifs, documents financiers et correspondances, relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du mémoire en défense manque en fait et doit être écarté. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ", et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. " Aux termes de l'article R. 431-23 de ce code: " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger demandeur d'un titre de séjour de signaler à l'administration tout changement de résidence. 7. Par une ordonnance n° 2201222 du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de Mme D dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 8. Il résulte de l'instruction que, d'une part, en exécution de l'ordonnance n° 2201222 du 15 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a édité un récépissé de titre de séjour valable du 16 juin 2022 au 15 septembre 2022, dont il fait valoir qu'il a été transmis par courrier à la requérante et, d'autre part, que deux convocations lui ont été envoyées pour le réexamen de sa demande de titre de séjour, dont la dernière en vue d'un rendez-vous le 4 juillet 2022, auxquelles elle ne s'est pas rendue. En conséquence, le préfet lui a adressé un courrier en date du 2 août 2022 l'informant du classement de son dossier, dont il est constant que Mme D l'a reçu, à sa nouvelle adresse. Si la requérante fait valoir que les premiers documents lui ont été adressés à une ancienne adresse de sorte qu'elle n'en a jamais été avertie, elle n'établit pas avoir déclaré son changement d'adresse aux services de la préfecture conformément aux dispositions de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De surcroît, Mme D ne peut prétendre ne pas avoir pris connaissance de la convocation du préfet du Puy-de-Dôme à se rendre en préfecture le 4 juillet 2022, qui lui avait été communiquée le 29 juin 2022 par le tribunal dans le cadre de l'instance qu'elle avait introduite sous le n° 2201375. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à la modification de l'article 3 de l'ordonnance du 15 juin 2022. Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-13 du même code : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification ". 10. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Le juge de l'exécution, saisi aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la majorer, ou au contraire la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée. 11. Ainsi qu'il a été dit, à la date de la présente ordonnance, l'administration doit être regardée comme ayant exécuté les mesures précédemment ordonnées par le juge des référés. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par cette même ordonnance. Sur les frais liés au litige : 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D doivent être rejetées, y compris celles formulées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, épouse B, et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 août 2022. La juge des référés, N. C La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2201694_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel