TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201701_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Modeste Mfenjou, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de se prononcer sur sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - le jugement n° 2201700-2201701 du 29 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné a statué sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête n° 2201701 tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, ainsi que les conclusions, accessoires, présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A E. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant pakistanais, né le 10 mars 1983 à Mandi, est entré irrégulièrement en France en 2009 selon ses déclarations et, le 5 mars 2021, il a présenté une demande de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Après avoir sollicité la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable le 24 février 2022, le préfet de la Marne, par un arrêté du 21 juillet 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Le magistrat désigné par le président du tribunal en application des articles L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a, par un jugement n° 2201700-2201701 du 29 juillet 2022, rejeté les conclusions de M. C tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par ce même jugement, il a renvoyé devant la formation collégiale le soin de statuer sur les conclusions de la requête n° 2201701 tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, ainsi que sur les conclusions, accessoires, présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui fait valoir avoir sa résidence en Italie depuis 2014 et vivre en concubinage depuis 2020 avec une ressortissante française à Reims, se borne, pour établir la matérialité de ses allégations, à verser une facture d'Engie datée du 11 juillet 2022. Hormis cette relation dont il n'est pas contesté qu'elle a donné lieu à une opposition du procureur de la République au mariage qui était envisagé par les intéressés, M. C n'établit pas avoir noué en France des relations suffisamment anciennes et stables. Il n'a aucun enfant à charge et il ne soutient, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de sa résidence en France, la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête est rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, Signé C. E Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I.DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201701_20220920
Données disponibles
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