TA872ème chambre2ème chambreCitée 8×
TA87 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201701_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 1er décembre 2022, le 10 février 2023, le 17 avril 2023, le 2 juin 2023 et le 9 juillet 2024, M. E B, représenté par Me Malabre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le conseil départemental de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés, d'une part, par l'interruption à compter du 9 mars 2020, de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et d'autre part, du fait des conditions dans lesquelles il a été repris en charge à compter du jugement du 15 mai 2020 du tribunal judiciaire de C ; 2°)d'assortir cette somme des intérêts aux taux légal à compter du 1er avril 2020, subsidiairement à compter du 17 novembre 2022, et d'ordonner la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à Me Malabre son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article 75 de la même loi et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision mettant fin à son accueil provisoire en qualité de mineur isolé à compter du 9 mars 2020, est illégale, dès lors qu'il a été reconnu mineur par un jugement du juge des enfants de C du 15 mai 2020, confirmé par la cour d'appel de C le 21 janvier 2021. La fin de cet accueil provisoire l'a placé dans une situation de dénuement du 9 mars 2020 au 2 avril 2020, puis sans autre assistance que l'hébergement d'urgence et la nourriture jusqu'au 26 mai 2020, et a entrainé pour lui un préjudice matériel, notamment par la perte de toute opportunité de formation et de scolarisation, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; - la décision du 9 mars 2020 était de surcroît illégale pour défaut de motivation, erreur de droit dès lors que le président du conseil départemental a méconnu l'étendu de sa compétence , violation du droit à la vie, du droit à la dignité, du droit à un hébergement, du droit à un recours effectif, du droit à une vie privée et familiale normale, violation des articles 112-3, L. 221-1, L. 222-5, R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, 47 et 388 du code civil, erreur de fait, erreur d'appréciation de sa situation et méconnaissance des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - les conditions dans lesquelles il a été repris en charge après le jugement du 15 mai 2020 du tribunal judiciaire de C sont fautives, notamment s'agissant du retard pris pour sa scolarisation ; - il a subi un préjudice matériel et moral qui doit être évalué à 10 000 euros au titre de l'absence de prise en charge en qualité de mineur isolé entre le 9 mars 2020 et le 2 avril 2020 ; - il a subi un préjudice matériel et moral qui doit être évalué à 10 000 euros au titre de l'absence de prise en charge en qualité de mineur isolé entre le 2 avril 2020 et le 25 mai 2020 ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023 le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le département n'a commis aucune faute dans la prise en charge de M. B et que le préjudice dont ce dernier se prévaut ne présente pas de lien de direct et certain avec l'action du département et n'est pas établi. Par un courrier du 23 octobre 2024, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête tendant à l'engagement de la responsabilité du département de la Haute-Vienne à raison des fautes commises dans le cadre de la prise en charge du requérant au titre de l'aide sociale à l'enfance après le jugement, intervenu le 15 mai 2020, du juge des enfants de C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gazeyeff, - les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique, - les observations de Me Malabre, représentant M. B, - et les observations de Mme D pour le département de la Haute-Vienne. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Vienne en qualité de mineur isolé étranger au titre d'un accueil provisoire d'urgence le 17 janvier 2020. À la suite d'une expertise médicale diligentée par le procureur de la République et une décision de cette même autorité du 6 mars 2020 concluant au non-lieu à assistance éducative, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne, par une décision du 9 mars 2020, a mis fin à cette prise en charge provisoire. Par un jugement du 15 mai 2020, le juge des enfants du tribunal judiciaire de C a reconnu M. A comme étant mineur et enjoint au département de la Haute-Vienne de le prendre en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Il a ainsi été pris en charge par le département de la Haute-Vienne au sein de l'Institut Don Bosco et a été inscrit au lycée Gay-Lussac à C en octobre 2020 et a débuté, le 28 septembre 2021, un contrat d'apprentissage en boulangerie avec l'entreprise Luciange, devant s'achever le 31 août 2023. M. B a atteint l'âge de 18 ans le 31 décembre 2021. Par un courrier daté du 1er avril 2020 M. B a formulé une demande préalable d'indemnisation pour le préjudice subi du fait de la décision du 9 mars 2020 du président du conseil départemental de la Haute-Vienne mettant fin a mis fin à sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Par un jugement n° 2100898 daté du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de C a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. B, au motif que, étant mineur à la date d'enregistrement de la requête, et malgré une demande de régularisation, il ne justifiait pas de sa capacité à agir en justice ni d'un représentant légal habilité à le représenter en justice. Par un nouveau courrier daté du 17 novembre 2022, M. A a présenté une autre demande indemnitaire préalable relative aux préjudices qu'il estime avoir subis. Par un courrier daté du 11 janvier 2023, le président du conseil départemental a rejeté cette demande. M. B demande au tribunal que le département de la Haute-Vienne soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis, d'une part, par l'interruption à compter du 9 mars 2020, de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et d'autre part, du fait des conditions dans lesquelles il a été repris en charge à compter du jugement du 15 mai 2020 du tribunal judiciaire de C. Sur la responsabilité du département s'agissant de la décision du 9 mars 2020 mettant fin à l'accueil provisoire : 2. L'article 375 du code civil dispose : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article 375- 5 du même code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige. () ". 3. L'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : ) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. /En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. " L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période d'accueil provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire ne l'ait ordonné. Lorsque le juge des enfants ou le procureur de la République a ordonné en urgence une mesure de placement provisoire en application de l'article 375-5 du code civil, il incombe aux autorités du département de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins du mineur pour toute la durée de cette mesure. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a été admis provisoirement par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Vienne le 17 janvier 2020 et qu'une évaluation a été menée le 11 février 2020, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 211-12 du code de l'action sociale et des familles. Cette évaluation mentionnait que " E B a l'apparence et le comportement d'un jeune homme, dont il est difficile d'évaluer l'âge ". En application des dispositions du IV de l'article R. 221-11 du même code, le président du conseil départemental a estimé que la situation de M. B justifiait la saisine de l'autorité judiciaire et a, en conséquence, saisi le procureur de la République le 12 février 2020. Ce dernier, par une décision du 6 mars 2020, a prononcé un non-lieu à une mesure d'assistance éducative. 6. Dès lors qu'à compter de la décision du 6 mars 2020 du procureur de la République de C prononçant un non-lieu à une mesure d'assistance éducative, M. B devait être regardé comme majeur vulnérable jusqu'à l'intervention du jugement rendu le 15 mai 2020 par le juge des enfants du tribunal pour enfants de C, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne, qui ne pouvait plus l'admettre à l'aide sociale à l'enfance après la décision précitée du procureur de la République, était tenu de mettre fin à son accueil provisoire par ce service, ainsi qu'il a été fait le 9 mars 2020. Dans ces conditions, la responsabilité du président du conseil départemental ne saurait, en tout état de cause, être engagée à raison de la décision mettant fin à l'accueil provisoire de M. B et au titre de la rupture de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance intervenue entre le 9 mars 2020 et le 15 mai 2020. Sur la responsabilité du département s'agissant des conditions dans lesquelles M. A a été repris en charge à compter du jugement du 15 mai 2020 du tribunal pour enfant de Limoges : 7. A supposer que le département de la Haute-Vienne, auprès duquel M. A a été placé après le 21 janvier 2021, n'ait pas accompli les démarches nécessaires, s'agissant du délai de reprise en charge et de la scolarisation de l'intéressé, de telles fautes ne sont pas détachables des obligations que le service de l'aide sociale à l'enfance assume dans l'exercice de la mission d'assistance éducative qui lui a été confiée par le juge judiciaire sur ce mineur, en l'espèce par un jugement du 15 mai 2020 du tribunal pour enfant de Limoges. Par suite, il appartient à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître l'action en réparation de telles fautes et les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation du département de la Haute-Vienne, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article 75 de la même loi et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Malabre et au département de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 où siégeaient : - M. Revel, président, - M. Christophe, premier conseiller, - M. Gazeyeff, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, D. GAZEYEFF Le président, F-J. REVEL La greffière, M. F La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, M. Fjb
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2201701_20241119
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