TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201701_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de prolonger son visa ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une autorité habilitée ;
- la motivation de la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation particulière ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 4 juin 2022 sous couvert d'un visa court séjour valable du 15 mai 2022 au 15 juillet 2022. Le 17 août 2022, la requérante a demandé la prolongation de son visa en raison de son état de santé. Par une décision du 19 août 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé sa demande.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs. Or il ne ressort pas de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Doubs a délégué sa signature à M. Portal que ce dernier était habilité à signer les refus de prolongation de visa. Par suite, le préfet du Doubs n'établit pas que l'arrêté contesté a été signé par une autorité habilitée et le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
3. En second lieu, d'une part, l'article 33 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas dispose que : " La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l'État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l'existence d'une force majeure ou de raisons humanitaires l'empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu'il autorise () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il résulte de ces dispositions que la décision refusant à un étranger la prolongation de la durée de son visa de court séjour constitue une mesure de police au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Or, en l'espèce, si la décision contestée mentionne que Mme B n'établit pas la survenance d'un événement ayant un caractère imprévisible et exceptionnel justifiant une prolongation de son séjour en France, cette décision ne vise ni ne se réfère à aucun texte alors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a fait application des dispositions de l'article 33 du règlement du 13 juillet 2009 citées au point précédent. Par suite, la décision est entachée d'un défaut de motivation en droit et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.
Sur la demande d'injonction :
6. Le présent jugement implique que le préfet réexamine la demande de prolongation de visa présentée le 17 août 2022 par Mme B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de prolonger le visa de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la demande de prolongation de visa présentée le 17 août 2022 par Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2201701Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2201701_20231207