CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02582_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2201700-2201701 du 29 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal celles tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par un jugement n° 2201701 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A, représenté par Me Mfenjou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201701 du 20 septembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour contenue dans l'arrêté du 21 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2009. Il a présenté une demande de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 5 mars 2021. Après avoir sollicité la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable le 24 février 2022, le préfet de la Marne, par un arrêté du 21 juillet 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A fait appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour contenue dans cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporterait sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 20 septembre 2022. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Au demeurant, le requérant n'a présenté aucune demande d'aide juridictionnelle malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Mfenjou. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 17 février 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly No 22NC0258
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORCA_22NC02582_20230217
Données disponibles
- Texte intégral