TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201701_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, sous le n° 2201701, M. A E B C, représenté par Me Semonin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B C soutient que : - le refus de séjour est fondé sur des faits matériellement inexacts, pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de séjour illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 sous le n° 2201703, M. A B C, représenté par Me Semonin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B C soutient que : - le refus de séjour est entaché d'erreur de fait, pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de séjour illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Sémonin pour M. B C ont été entendus au cours de l'audience publique, le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2201701 et 2201703, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. B C, ressortissant dominicain, conteste, d'une part, l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part, l'arrêté du 29 octobre suivant par lequel le préfet a opposé le même refus, assorti d'une nouvelle obligation de quitter le territoire. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Né le 22 mars 1990, M. B C est entré régulièrement en France en octobre 2008, à l'âge de dix-huit ans, sous couvert d'un visa et la continuité de son séjour n'est pas contestée. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour la période du 25 février 2019 au 24 février 2020, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 février 2020 au 24 février 2022. Il invoque la présence en Martinique de sa mère, titulaire d'une carte de résident, et d'un frère dans l'attente du renouvellement de sa carte de séjour, puis la présence en Guyane d'un autre frère en situation régulière, de tantes et de cousins. Le 16 juillet 2022, il a épousé une Française, avec laquelle il allègue avoir vécu maritalement. Le contrat de location du 4 avril 2021 et les quittances de loyers produits n'étant pas établis aux deux noms, le requérant justifie de la communauté de vie de son couple à compter du 16 juillet 2022, date indiquée sur l'attestation d'hébergement rédigée par son épouse. M. B C, employé en qualité d'ouvrier à temps partiel au sein de la société Lem Elec du 1er avril au 31 décembre 2021, invoque, enfin, ses efforts d'insertion professionnelle. Dans les circonstances particulières de l'affaire, compte tenu notamment de la durée du séjour en France de M. B C et en dépit du caractère récent de sa vie conjugale, les arrêtés en cause ont porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. B C est fondé à demander l'annulation de ces actes. 4. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique nécessairement la délivrance à M. B C d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en Guyane en vertu des dispositions combinées des articles L.414-10, L.414-11, L.441-1 et L.441-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à M. B C sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés pris les 29 septembre et 29 octobre 2022 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. B C sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B C, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B C la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B C et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé R. DELMESTRE GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR N°s 2201701, 2201703
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2201701_20231228