CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01677_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 21 décembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de leurs titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201701-2201706 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. et Mme A, représentés par Me Galland, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur leurs situations et de leur délivrer à chacun pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de leurs situations ; - les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants arméniens, ont déclaré être entrés sur le territoire français le 12 octobre 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 février 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 août 2018. Les 11 août 2020 et 7 avril 2021, M. et Mme A ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir leur état de santé. Par des arrêtés du 21 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. et Mme A font appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des articles 1er des arrêtés attaqués que la préfète du Bas-Rhin a entendu opposer un refus aux deux demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme A les 11 août 2020 et 23 septembre 2021. Par ailleurs, pour motiver ces refus, la préfète s'est fondée, entre autres, sur le fait que si les intéressés sont entrés sur le territoire français depuis plus de cinq ans, les deux membres du couple font l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, que compte tenu de leur âge, leurs cinq enfants pourront repartir avec leurs parents dans leur pays d'origine et y poursuivre leur scolarité et qu'ils n'établissent pas ne plus avoir d'attaches familiales en Arménie. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la préfète, en s'abstenant d'apporter une réponse à leurs demandes de titre de séjour présentées le 23 septembre 2021, n'aurait pas procédé à un examen particulier de leurs situations personnelles. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Les requérants se prévalent de la scolarisation depuis septembre 2021 de leurs deux filles, âgées, à la date des arrêtés attaqués, de 4 et 5 ans. Toutefois, ils ne fournissent aucun élément de nature à établir que les deux enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Arménie. Et s'ils soutiennent que le système éducatif français est bien meilleur que le système éducatif arménien, ils ne l'établissent pas en se bornant à comparer les chiffres des dépenses annuelles par élève en France et en Arménie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC01677_20221229
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