TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201701_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2022 et le 15 juin 2022, M. C A, représenté par Me Eglantine Mahieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé du moyen de légalité interne soulevé, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " et ce dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euro par jour de retard ; et en cas de reconnaissance du bien-fondé du moyen de légalité externe, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euro par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL " Eden avocats " au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : La décision portant refus de séjour : - a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation à cette fin ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'irrégularité de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - est illégale en raison de la non-conformité du rapport médical aux dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'irrégularité de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) quant à la compatibilité de l'état de santé avec une mesure d'éloignement ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Souty, pour M. C A. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant congolais né le 26 janvier 1996 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré en France le 10 mai 2017. Le 14 août 2017, il a sollicité son admission à l'asile. Par une décision du 29 décembre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par un arrêt du 27 août 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 18 décembre 2020, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2021, devenu l'article L. 425-9. Par un arrêté du 21 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 21-108 du 21 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. G D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relatives au séjour des étrangers en France. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne, notamment, son état de santé, sa situation personnelle, s'agissant notamment de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle. Si M. C A soutient que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté contesté, il vit en concubinage avec Mme H et qu'ils ont eu ensemble un enfant né le 9 septembre 2021, il n'est ni allégué ni établi que ces informations et les pièces produites en ce sens dans le cadre de la présente instance l'aient également été à l'appui de sa demande d'admission au séjour, ce que le préfet conteste. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il résulte de la motivation de cette décision qu'elle est intervenue après un examen particulier de la situation de l'intéressé, de sorte que le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit également être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour () au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Maritime s'est prononcé après consultation du collège de médecins de l'OFII, dont l'avis a été rendu le 2 novembre 2021 et qu'il l'a versé aux débats. Ce collège était composé des docteurs Sebille, Horrach et Netillard. L'avis précité a été rendu, au vu d'un rapport médical rédigé le 25 octobre 2021 par le Dr B. Cet avis a été signé par chacun des médecins individuellement. De plus, la mention portée sur ce document selon laquelle le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a émis cet avis " après en avoir délibéré ", faisant foi jusqu'à preuve du contraire, suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. Enfin, il ressort du bordereau de transmission de l'OFII que le rapport a été transmis, le 27 octobre 2021, au collège de médecins de l'OFII au sein duquel le Dr B n'a pas siégé. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'article R. 313-22 du CESEDA confie, dans le cadre de la procédure de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, à un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le soin d'émettre un avis au vu d'un rapport médical établi par un médecin du service médical de cet office. () L'avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l'OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n'est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. () Ces agents ne peuvent faire état d'informations médicales concernant un étranger que celui-ci a, de lui-même, communiquées, que dans le cadre d'une procédure contentieuse. ". 7. M. A soutient qu'il n'est pas établi que le rapport du médecin instructeur a été rédigé conformément au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort toutefois des dispositions précitées que ce rapport, susceptible de contenir des informations couvertes par le secret médical, n'est pas communiqué à l'autorité préfectorale et que le requérant peut en demander la communication. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime ne saurait supporter la charge de la preuve de son caractère régulier. En l'espèce, le requérant, qui ne produit pas ce rapport et n'établit pas en avoir demandé communication, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne serait pas conforme au modèle réglementaire en se bornant à soutenir qu'il est impossible de vérifier si sa situation médicale est retranscrite de manière complète et précise. Par suite, le moyen tiré de l'absence de conformité de ce rapport aux dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L.412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Si le requérant se prévaut d'une méconnaissance, par la décision attaquée, des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient d'indiquer que l'avis du collège des médecins de l'OFII a considéré que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis, M. A produit plusieurs documents indiquant l'existence d'un certain nombre de rendez-vous au sein de l'unité mobile d'action psychiatrie précarité dans le cadre de son suivi médical, les copies de deux certificats médicaux confidentiel du 6 juin 2019 et 24 juillet 2021 qu'il a adressés au médecin de l'OFII indiquant qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique complexe nécessitant un traitement psychotrope et un suivi psychiatrique, causé par les violences intrafamiliales qu'il auraient subies dans son pays d'origine et par la violence des policiers dont il a été témoin après s'être réfugié dans une église dans son pays d'origine. Ces certificats médicaux indiquent également l'existence d'un risque suicidaire en cas de retour au pays et de reviviscence traumatique. Il produit également une attestation du 13 septembre 2018 du Dr F faisant état d'une nécessité de soins réguliers en France et de ce que l'absence de ceux-ci aurait des conséquences d'une exceptionnelles gravité pour le requérant, une attestation de neuropsychiatres au Congo du 6 août 2019 rendue à propos d'une personne qui n'est pas le requérant indiquant la difficulté de se procurer des psychotropes au Congo, ainsi que plusieurs ordonnances médicales prescrivant de l'atarax, du xeroquel, du zoloft, de la mirtazapine, de l'effexor, du norset et du dafalgan. Toutefois, le certificat médical du 13 septembre 2018 est ancien et ne précise pas les raisons pour lesquelles un défaut de prise en charge médicale risquerait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et n'est donc pas de nature à infirmer l'avis précité du collège de médecins. De plus, si le certificat médical confidentiel adressé au médecin de l'OFII fait état du lien qui existerait entre la pathologie dont il souffre et les événements traumatisants qu'il aurait vécus dans son pays d'origine, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de tels événements. Ainsi, il ne démontre pas le lien entre le lieu de ces événements et les troubles dont il se plaint, et ne saurait dès lors soutenir qu'il serait impossible de traiter effectivement son syndrome de stress traumatique dans son pays d'origine. En tout état de cause, il n'apporte aucun élément permettant de corroborer la réalité du lien direct et certain entre sa pathologie psychiatrique et les événements qu'il allègue avoir subis au Congo avant son arrivée en France il y a plus de sept ans alors qu'au demeurant, le juge de l'asile n'a pas tenu pour établis les évènements décrits par M. A. Enfin, il ne peut utilement se prévaloir de l'absence de traitement médicamenteux au Congo et des difficultés d'approvisionnement en médicaments dans son pays d'origine, dès lors que l'absence de soins ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré en France le 10 mai 2017 sans toutefois en apporter la preuve et y réside donc au plus depuis quatre ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée. M. A soutient qu'il vit en concubinage depuis deux ans avec une compatriote Mme H admise au statut de réfugié et qu'ils ont eu ensemble un enfant né le 9 septembre 2021. Toutefois, les attestations de sa concubine, dont il n'établit pas qu'elle serait réfugiée, et de ses proches, ainsi que l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant à naître mentionnant des adresses différentes pour les parents, qu'il produit, ne permettent pas d'établir de manière probante l'ancienneté et la stabilité de cette relation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il réside avec Mme H au mieux depuis le mois de novembre 2021. De surcroît, si M. A soutient résider en France depuis près de cinq ans, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un refus définitif de sa demande d'asile le 27 août 2018 et qu'il se maintient depuis lors en situation irrégulière sur le territoire national. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. M. A soutient également être professionnellement et socialement intégré en France. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé du 7 janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour la société Futur Haire et qu'il s'est inscrit en octobre 2019 dans une formation pour obtenir un CAP coiffure, ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, s'agissant de son insertion sociale, les attestations produites par le requérant ne sont pas suffisamment circonstanciées pour l'établir. Dans ces conditions, M. A, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n'est pas davantage fondé à faire valoir que la décision litigieuse lèse l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 13. En septième lieu, aux termes de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 14. La situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A, telle qu'elle a été exposée au point 12, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 16. En premier lieu, comme énoncé au point n°3, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire, qui a été prise en raison de l'existence d'un refus de séjour, n'a dès lors pas à faire l'objet d'une motivation distincte en vertu du 3° de l'article L 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté. 17. En troisième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. 18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté. 19. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 20. Si M. A soutient que son état de santé nécessite un traitement dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort de ce qui a été énoncé au point 10 que les pièces qu'il produit ne permettent pas de l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 22. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". 23. L'arrêté attaqué vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que les pays à destination desquels l'intéressée est susceptible d'être éloignée sont celui dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Il précise également que le requérant n'allègue ni n'établit pouvoir être soumis à des peines ou des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté. 24. En deuxième lieu, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, par voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision. 25. En dernier lieu, eu égard à tout ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Eglantine Mahieu et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La présidente- rapporteure, A. E L'assesseur le plus ancien, C. BOUVETLa greffière, A. HUSSEIN La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201701ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2201701_20221020
Données disponibles
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