TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201714_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, Mme B D épouse E et M. C E, représentés par Me Iglesias, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 26 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 octobre 2021 des autorités consulaires françaises au Togo refusant de délivrer à Dorcas Dzidula Kayi Semeglo un visa de long séjour, ainsi que celle des autorités consulaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer à Dorcas Dzidula Kayi Semeglo un visa de long séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision des autorités consulaires françaises a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle fait référence à tort à une demande de visa " visiteur " ; - les autorités consulaires françaises et la commission de recours se sont mépris sur l'objet de la demande de visa de Dorcas Dzidula Kayi Semeglo dès lors qu'elles ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de " visiteur " alors qu'il a présenté une demande de visa au titre du regroupement familial ; - la décision des autorités consulaires françaises et de la commission de recours sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que Dorcas Dzidula Kayi Semeglo a vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; - elles sont également entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier des conditions du séjour sont complètes et fiables ; - elles ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que les époux E ne présentent pas les garanties financières suffisantes pour accueillir et prendre en charge une personne supplémentaire dans leur foyer. Par une décision du 14 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande présentée par Mme B D épouse E et M. C E. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du tribunal pour enfants de A du 15 avril 2021, Mme B D épouse E, ressortissante française, s'est vu déléguer l'exercice de l'autorité parentale sur Dorcas Dzidula Kayi Semeglo, sa nièce, née le 29 novembre 2008. Cette dernière a présenté une demande de visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises au Togo. Par une décision du 20 octobre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur. Par une décision implicite née le 26 janvier 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B D épouse E et M. C E, son époux, demandent au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 26 janvier 2022 de cette commission s'est substituée à la décision du 20 octobre 2021 des autorités consulaires françaises au Togo. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé pour les époux E indique qu' " en l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". En outre, la décision consulaire du 20 octobre 2021 comporte deux cases cochées portant les numéros 5 et 6 qui mentionnent, d'une part, qu" il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites ", d'autre part, que " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 4. En premier lieu, l'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. En revanche, un tel motif n'est pas de nature à justifier un refus de visa de long séjour en qualité de visiteur, qui permet de séjourner en France pendant une durée supérieure à trois mois et de solliciter, le cas échéant, avant l'expiration de la durée du visa, la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, dans l'hypothèse où le motif de la demande d'un visa de long séjour visiteur est de s'installer durablement en France, ce visa peut être refusé si l'administration établit que l'étranger n'est manifestement pas susceptible de remplir les conditions lui permettant d'obtenir le titre de séjour qui lui sera nécessaire après la période couverte par le visa. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de visa, que Dorcas Dzidula Kayi Semeglo a entendu s'installer durablement en France aux côtés de Mme B D épouse E qui est titulaire de l'autorité parentale à son égard. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de droit en refusant de délivrer le visa sollicité au motif qu'il existe un risque de détournement du visa à des fins migratoires. 6. En second lieu, aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Les requérants produisent l'acte de naissance, la carte nationale d'identité et le passeport de Dorcas Dzidula Kayi Semeglo ainsi qu'un jugement du tribunal pour enfants de A du 15 avril 2021 déléguant à Mme B D épouse E l'exercice de l'autorité parentale sur cette enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier que les époux E sont propriétaires d'un bien immobilier à Vitrolles. Ils produisent à ce titre un relevé de propriété et un avis de taxe foncière pour l'année 2021. Les requérants soutiennent, sans être contredits, que cette maison d'habitation comporte quatre chambres et que sa superficie est supérieure à 100 mètres carrés. Par ailleurs, les époux E justifient percevoir, par la production d'un avis d'impôt sur le revenu, la somme de 28 003 euros au titre de l'année 2020. Ces ressources doivent être regardées comme suffisantes pour accueillir et prendre en charge une personne supplémentaire dans leur foyer qui est composé de deux personnes. Le ministre de l'intérieur n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les informations communiquées à l'appui de la demande de visa seraient incomplètes ou dépourvues de toute fiabilité. Dans ces conditions, quand bien même les requérants n'établissement avoir procédé à l'inscription de la demandeuse de visa dans un établissement scolaire ni subvenir régulièrement à ses besoins, les motifs opposés par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dans ces conditions, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le second motif exposé au point 3. Il se déduit de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre de l'intérieur fondé sur l'insuffisance des garanties financières suffisantes des requérants pour accueillir et prendre en charge une personne supplémentaire dans leur foyer. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D Épouse E et M. E sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance d'un visa de long séjour à Dorcas Dzidula Kayi Semeglo dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D Épouse E et M. E d'une somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France née le 26 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Dorcas Dzidula Kayi Semeglo un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D Épouse E et M. E une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse E, à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La rapporteure, M.-P. F L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201714
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TA4419 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2201714_20220919