TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201714_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 sous le n° 2201714, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction ou la restitution des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, subsidiairement, le dégrèvement des pénalités. M. B soutient que : - le déficit de l'activité de location meublée non professionnelle de l'année 2018, d'un montant de 5.719 euros, n'a pas été pris en compte ; il en va de même du déficit reportable de l'année 2018 non pris en compte pour l'année 2019 et le dégrèvement de 680 euros obtenu est insuffisant ; - les pénalités ne sont pas justifiées. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le n° 2201766, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction ou la restitution des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 à concurrence du montant minimum de 4.351 euros, subsidiairement, le dégrèvement des pénalités ; 2°) d'annuler par voie de conséquence les saisies à tiers détenteurs opérées à son encontre. M. B soutient que : - le déficit de l'activité de location meublée non professionnelle de l'année 2018, d'un montant de 5.719 euros, n'a pas été pris en compte ; il en va de même du déficit reportable de l'année 2018 non pris en compte pour l'année 2019 et le dégrèvement de 680 euros obtenu est insuffisant ; - les pénalités ne sont pas justifiées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Hegesippe ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B est soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sous le régime de la location en meublé non professionnel, pour les revenus tirés de la location d'un bungalow dans un village de vacances à Gastes. Par une réclamation du 18 février 2021, il a sollicité la prise en compte des déficits enregistrés au titre des années 2017, 2018 et 2019 à concurrence, respectivement, de 3.036 euros, 5.719 euros et 5.390 euros. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2201714 et 2201766, présentées sous l'intitulé " requête en référé ", qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, il fait valoir que le déficit d'un montant de 5.719 euros n'a pas été pris en compte au titre de l'année 2018, puis qu'il en va de même du déficit reportable de l'année 2018 pour l'année 2019. Enfin, dans ses dernières écritures, il sollicite le " dégrèvement " des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 à concurrence du montant minimum de 4.351 euros et l'annulation par voie de conséquence des saisies à tiers détenteur opérées à son encontre. Sur le litige d'assiette : 2. En premier lieu, en vertu du I de l'article 156 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi sous déduction du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus et si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, en vertu du 1° ter du même article, n'est pas autorisée l'imputation des déficits provenant de la location de locaux d'habitation meublés lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du IV de l'article 155 du même code, impliquant la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à ladite activité. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel. 3. Si, en application des dispositions de l'article 50-0 de ce code, les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les seuils qu'elles fixent relèvent en principe du régime fiscal et comptable des micro-entreprises, qui ne permet pas d'imputer les déficits sur le revenu global, le point 4 du même article leur offre la faculté d'opter pour le régime réel d'imposition dans la catégorie des revenus fonciers avant le 1er février de la première année au cours de laquelle le bénéfice de ce régime est souhaité. 4. En l'espèce, le requérant ne justifie ni même n'allègue avoir opté en temps utile pour le régime réel simplifié d'imposition de ses bénéfices industriels et commerciaux. Il ne pouvait, dès lors, prétendre au bénéfice de l'imputation ou du report de ses déficits sur ses revenus globaux. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête n° 2201766, il n'est pas fondé à demander la réduction ou la restitution des impositions en litige. 5. En second lieu, si M. B demande à titre subsidiaire et sans autres précisions la décharge des " pénalités ", en invoquant, sans davantage de précisions, leur caractère injustifié, il ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé ni même la portée de ces conclusions. Sur le litige de recouvrement : 6. En vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Elles ne sauraient remettre en cause le bien-fondé de la créance et portent soit sur la régularité en la forme de l'acte, soit, à l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. 7. Si M. B, qui produit les notifications des saisies à tiers détenteur opérées à son encontre les 21 octobre 2021 et 13 septembre 2022 pour le recouvrement des taxes d'habitation au titre des années 2016 à 2018 et de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2019, demande " la suppression " de ces actes, il n'appartient pas au juge administratif d'annuler un acte de poursuite. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu demander la décharge de l'obligation de payer les impositions en cause, il n'invoque aucun moyen opérant en matière de recouvrement. Au surplus, l'intervention d'un jugement de décharge, qui frapperait de caducité les actes de recouvrement emporterait le non-lieu à statuer sur toute contestation de l'obligation de payer. Il en résulte que la contestation de M. B ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité au regard de l'obligation de réclamation préalable auprès du comptable public. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER, 2201766
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2201714_20231214
Données disponibles
- Texte intégral