TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201719_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme A B représentée par Me Leroy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de : 1°) suspendre la décision du préfet du Var en date du 23 mai 2022 portant autorisation de concours de la force publique afin de procéder à son expulsion domiciliaire. 2°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - La décision litigieuse est de nature à préjudicier de manière suffisamment grave à sa situation ; la condition d'urgence fixée par l'article L 521-I du code de justice administrative est manifestement remplie. Il y a urgence à suspendre l'exécution de cette décision totalement illégale et dont les conséquences seraient irréparables ; - Il appartenait donc à l'autorité administrative de rendre une décision motivée et de motiver en quoi le recours à la force publique était caractérisé selon les termes du jugement du 23 novembre 2015 ; - La procédure dictée par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, n'a pas été respectée ; - En accordant le concours de la force publique sans procéder aux vérifications tenant au respect de la procédure d'expulsion, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation : la décision de prêter le concours de la force publique n'a été précédé d'aucun commandement de payer et d'aucun commandement d'avoir à libérer les locaux. La décision d'expulsion sous condition datant de près de 7 ans sans avoir été mis préalablement en exécution traduit nécessairement le fait que le propriétaire avait trouvé compte à ne pas faire exécuter cette décision pendant près de 7 ans. Force est de constater au regard de la grande ancienneté de la décision d'expulsion le caractère de soudaineté du recours à la force publique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2201713, par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022 à 9h00, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas d'urgence à suspendre ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022 à 9h30 - le rapport de M. Harang, juge des référés ; - les observations de Me Leroy pour Mme A B. L'audience a été suspendue pendant 30 minutes pour permettre à Me Leroy de prendre connaissance des écritures en défense présentées par le préfet du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 7 juillet 2022. Le Vice-président Juge des référés, signé Ph. Harang La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201719_20220707
Données disponibles
- Texte intégral