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TA64 · CHAMBRE 2 — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2201713_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 10 juillet 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête des consorts B et autres aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire d'Anglet a accordé à M. L D et à Mme C D un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation, et a annulé la décision du 24 juin 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, M. K B, Mme J G, épouse B, M. I A et Mme F H, représentés par Me Lopes, concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires et demandent en outre l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le maire d'Anglet a accordé à Mme E D un permis de construire modificatif. Ils soutiennent que : - l'arrêté du 10 octobre 2024 ne régularise pas les vices dont est entaché l'arrêté du 14 mars 2022 dès lors qu'il méconnaît les articles DC 3 et DC 12.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet, et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît ces mêmes dispositions. Par un mémoire en production de pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 26 novembre 2024, la commune d'Anglet, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 10 octobre 2024 est venu régulariser les vices dont est entaché l'arrêté du 14 mars 2022 ; - les moyens soulevés par les consorts B et autres ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour les consorts B et autres a été enregistré le 9 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, - les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique, - et les observations de Me Lopes, représentant les consorts B et autres, et de Me Arotcarena, représentant la commune d'Anglet. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement avant-dire droit du 10 juillet 2024, le tribunal a annulé la décision du 24 juin 2022 par laquelle le maire d'Anglet a rejeté le recours gracieux formé par les consorts B et autres contre l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel cette même autorité a délivré à M. et Mme D un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation et d'un abri pour vélos, et a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions de la requête des consorts B et autres aux fins d'annulation de cet arrêté. Par arrêté du 4 septembre 2024, le maire d'Anglet a délivré à Mme D un permis de démolir concernant un cabanon et un garage, et par arrêté du 10 octobre 2024, cette même autorité a délivré à la même pétitionnaire un permis de construire modificatif. Les consorts B et autres demandent également l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 14 mars 2022 : 2. Par son jugement avant-dire droit du 10 juillet 2024 rappelé au point 1, le tribunal a sursis à statuer sur les présentes conclusions du fait de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des articles R. 421-27 et R. 431-21 du code de l'urbanisme et des articles DC 11.5 et DC 12.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet. 3. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, par arrêté du 4 septembre 2024, le maire d'Anglet a délivré à Mme D un permis de démolir concernant notamment un cabanon. Cet arrêté a donc eu pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance des articles R. 421-27 et R. 431-21 du code de l'urbanisme dont était entaché l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est devenu inopérant. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif présentée par Mme D, qui a donné lieu à l'arrêté du 10 octobre 2024 rappelé au point 1, avait notamment pour objet la création d'un dispositif de stockage des déchets, lequel prend place à l'angle nord-ouest du terrain d'assiette du projet. Cet arrêté a donc également eu pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article DC 11.5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet dont était entaché l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est également devenu inopérant. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif présentée par Mme D avait également notamment pour objet une modification de l'aire de stationnement des véhicules. Il résulte en particulier du plan de masse qui accompagnait cette demande que les deux places de stationnement présentent chacune une largeur de 2,50 m, laquelle est désormais conforme à l'article DC 12.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet. En revanche, cette même demande ne prévoyait pas d'aire de stationnement sur le terrain d'assiette du projet permettant d'effectuer une manœuvre de retournement des véhicules. L'arrêté du maire d'Anglet du 10 octobre 2024 n'a donc que partiellement régularisé le vice tiré de la méconnaissance de ces mêmes dispositions. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 10 octobre 2024 : 6. Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article DC 12.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet. 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que lorsqu'une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, et qu'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette mesure n'est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l'autorisation d'urbanisme initiale, il appartient au juge d'en prononcer l'annulation, sans qu'il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour la régularisation du vice considéré. 8. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6, l'arrêté du maire d'Anglet du 10 octobre 2024 n'a que partiellement régularisé le vice dont était entaché l'arrêté de cette même autorité du 14 mars 2022, tiré de la méconnaissance de l'article DC 12.2 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune. Par suite, eu égard à la nature de ce vice, qui concerne la sécurité des conditions de sortie des véhicules du terrain d'assiette du projet, les arrêtés du maire d'Anglet du 14 mars 2022 et du 10 octobre 2024 doivent être annulés. Sur les frais liés à l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Anglet doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme globale de 1 500 € au titre des frais exposés par les consorts B et autres et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du maire d'Anglet du 14 mars 2022 et du 10 octobre 2024 sont annulés. Article 2 : La commune d'Anglet versera aux consorts B et autres une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Anglet présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. K B, à la commune d'Anglet, à M. L D et à Mme C D. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, M. Lilian Aubry, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le président rapporteur, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON L'assesseur, F. GENTYLa greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière :
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2201713_20250311