TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203994_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, et des mémoires enregistrés les 4 octobre 2022, 23 novembre 2022, 2 mars 2023, 22 mars 2023 et 23 mars 2023, M. A B demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 rejetant sa réclamation préalable à l'encontre du titre de perception du 30 novembre 2021 mettant à sa charge la somme de 1 500 euros au titre d'un indu d'aide du fonds de solidarité au titre du mois de janvier 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée au titre de l'indu d'aide du fonds de solidarité de janvier 2021 ; 3°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur réalisée le 16 février 2023 pour obtenir le recouvrement d'une créance portant sur un indu d'aide du fonds de solidarité ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des conditions d'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur ; 5°) de lui accorder une remise gracieuse à hauteur de la somme de 1 500 euros. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il remplit les conditions indiquées sur le site de l'administration fiscale et sur le formulaire de demande en ligne afin de bénéficier de l'aide du fonds de solidarité au titre du mois de janvier 2021 ; - il n'a réalisé aucune fausse déclaration afin de bénéficier de l'aide qui lui a été accordée au titre du mois de janvier 2021 et l'administration a eu connaissance de tous les éléments nécessaires à l'attribution de l'aide ; - le formulaire de demande en ligne d'aide du fonds de solidarité au titre du mois de janvier 2021 n'indiquait pas une date limite de demande ; - sa demande d'aide a été validée automatiquement par le serveur en charge des aides du fonds de solidarité ; - les conditions d'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 16 février 2023 lui ont causé un préjudice à titre personnel et professionnel ; - la saisie administrative à tiers détenteur du 16 février 2023 a été effectuée dans des conditions irrégulières en l'absence de notification préalable et dès lors qu'un recours contentieux relatif à la somme ayant fait l'objet de la saisie était pendant et qu'elle n'a pas tenu compte de sa demande d'échéancier ; elle opère une confusion entre sa dette personnelle et sa dette professionnelle dans le cadre de l'exercice de son entreprise individuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, et des mémoires enregistrés les 21 octobre 2022 et 17 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de remise gracieuse portée directement devant le juge administratif est irrecevable, que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable, que les conclusions à fin d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur sont irrecevables en l'absence de recours préalable et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce depuis 2011, dans le cadre d'une entreprise individuelle, une activité d'ingénierie et d'études techniques. Il a déposé le 18 mai 2021 une demande afin de bénéficier de l'aide instituée par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Une notification de mise en paiement d'une aide d'un montant de 1 500 euros lui a été adressée le 19 mai 2021. Le 28 juillet 2021, l'administration a informé M. B du caractère tardif de sa demande d'aide et lui a indiqué qu'un titre de perception serait émis pour le reversement à l'Etat du trop-perçu constaté au titre du mois de janvier 2021. Ce titre de perception a été émis le 30 novembre 2021 à hauteur de 1 500 euros. Ce montant a été porté par une lettre de relance du 15 février 2022 à 1 650 euros après l'application d'une majoration en l'absence de paiement. M. B a contesté le bien-fondé de la somme mise à sa charge par le titre de perception du 20 novembre 2021. Cette réclamation a été rejetée par une décision expresse du 9 juin 2022. La créance litigieuse a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur le 16 février 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 rejetant sa réclamation préalable, de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée au titre de l'indu d'aide du fonds de solidarité de janvier 2021, d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur réalisée le 16 février 2023, de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des conditions d'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur et de lui accorder une remise gracieuse à hauteur de la somme de 1 500 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, aucune demande indemnitaire préalable n'a été adressée par M. B à l'administration. Ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse : 4. A supposer que M. B demande d'annuler le rejet de sa demande de remise gracieuse formulée le 20 juin 2022 auprès du conciliateur fiscal départemental, il n'établit pas, par le seul relevé de compte courant de février 2023 de son compte professionnel, qui présente un solde créditeur de 1 350,72 euros à la date du 27 février 2023, être dans l'impossibilité de payer la somme litigieuse, qui a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur le 16 février 2023. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration en défense, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de remise gracieuse doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 30 novembre 2021 : 5. Aux termes de l'article 1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction alors applicable : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois. ". Aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la même ordonnance, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. () / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. () ". Aux termes de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction alors applicable à la date de la demande au titre du mois de janvier 2021 : " II. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celle mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021 () / B. - Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. / () V. - La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021. Ce délai est prolongé jusqu'au 30 avril 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun. () ". 6. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé le 18 mai 2021 sa demande d'aide du fonds de solidarité au titre du mois de janvier 2021. Une notification de mise en paiement d'une aide d'un montant de 1 500 euros lui a été adressée le 19 mai 2021. Sa demande d'aide au titre du mois de janvier 2021 a toutefois été déposée hors délais dès lors que le V de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 précité prévoit que la date limite pour déposer une demande d'aide est fixée au 31 mars 2021, prolongée jusqu'au 30 avril 2021 pour les seuls associés des groupements agricoles d'exploitation en commun. M. B n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions fixées à l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 précité afin de bénéficier de l'aide du fonds de solidarité au titre du mois de janvier 2021. La circonstance que sa demande d'aide hors délais ait fait l'objet d'une pré-validation automatique par le serveur en charge de la réception des demandes et que le formulaire en ligne de dépôt des demandes d'aide ne précise pas la date limite afin de déposer sa demande est à cet égard sans incidence. La somme indûment perçue de 1 500 euros au titre de l'aide du fonds de solidarité de janvier 2021 a ainsi pu faire l'objet, à bon droit, d'une récupération par l'administration. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 30 novembre 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 16 février 2023 et de décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des () sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance () ". 9. M. B soutient que la saisie administrative à tiers détenteur du 16 février 2023 a été effectuée dans des conditions irrégulières dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un avertissement préalable et qu'un recours contentieux relatif à la somme ayant fait l'objet de la saisie était pendant. Toutefois, un tel moyen, relatif à la régularité en la forme d'un acte destiné à assurer le recouvrement de créances non fiscales de l'Etat, qui doit être porté devant le juge de l'exécution, ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 526-6 du code de commerce : " Pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce depuis 2011, dans le cadre d'une entreprise individuelle, une activité d'ingénierie et d'études techniques. Un titre de perception a été émis le 30 novembre 2021 à hauteur de 1 500 euros en vue de la récupération de l'aide du fonds de solidarité du mois de janvier 2021 perçue par M. B dans le cadre de l'exercice de son entreprise individuelle. Ainsi qu'il le reconnaît lui-même, la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse a concerné le compte bancaire détenu à raison de son activité professionnelle auprès de la Arkea Direct Bank. Le moyen tiré de ce que la saisie administrative à tiers détenteur attaquée opère une confusion entre sa dette personnelle et sa dette professionnelle doit ainsi être écarté. 12. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas été tenu compte de sa demande d'échéancier, ce moyen, qui ne vise à contester ni l'obligation au paiement, ni le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, ni l'exigibilité de la somme réclamée, ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration en défense, les conclusions à fin d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 16 février 2023 doivent être rejetées. Il en va de même du surplus des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 650 euros. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2201713
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3520 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203994_20241120
TA6411 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2203994_20241120
Données disponibles
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