TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA63 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2201725_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 6 août 2022, M. B E, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2022-1088 notifié le 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Cantal lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en ce que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un renvoi dans son pays d'origine lui porterait un risque grave pour sa sécurité. La requête a été communiquée au préfet du Cantal, qui n'a pas produit d'observations. M. E a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 août 2022. II. Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme A D, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2022-1089 du 19 juillet 2022, notifié le 20 juillet 2022, par lequel le préfet du Cantal l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en ce que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un renvoi dans son pays d'origine porterait un risque grave pour sa sécurité. La requête a été communiquée au préfet du Cantal, qui n'a pas produit d'observations. Mme D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme TRIMOUILLE pour statuer en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui a eu lieu le 25 août 2022 à 10h30, en présence de Mme Petit, greffière d'audience : - Le rapport de Mme TRIMOUILLE ; - Les observations de Me Bourg, représentant les requérants, qui a repris les termes de ses écritures et insisté sur la situation des enfants du couple et les conséquences des décisions contestées pour eux, notamment concernant leur scolarité et leur sécurité, d'autant plus que trois d'entre eux sont des filles, qui ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au-delà de la sixième année, à supposer qu'elles puissent même l'entamer. Elle a également insisté sur le moyen tiré du défaut d'examen, dans la mesure où la convention de New York relative aux droits de l'enfant n'est pas visée par les arrêtés litigieux, ni la situation des quatre enfants mineurs prise en compte. Elle a fait valoir également que l'occidentalisation des modes de vie de la famille et sa pratique modérée de l'islam exposent les requérants et leurs enfants mineurs à des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, qu'ils ont d'ailleurs déjà fui une première fois pour la Norvège ; leur occidentalisation est parfaitement connue en Afghanistan et ils ne pourront pas la dissimuler en cas de retour dans ce pays. Elle a souligné que la CNDA prend en compte les risques liés à l'occidentalisation dans des décisions récentes, de même qu'elle retient fréquemment la désorganisation générale du pays, l'insécurité et l'arbitraire. L'occidentalisation et les risques qui y sont liés en cas de retour des requérants et de leurs enfants dans leur pays d'origine constitue d'ailleurs l'un des éléments sur lesquels s'appuie leur demande de réexamen. Concernant cette demande de réexamen, qui a été rejetée par l'OFPRA pour tardiveté, une requête a été introduite auprès du tribunal administratif de Melun, visant à faire reconnaître que le délai de huit jours a bien été respecté par les intéressés ; un recours administratif a également été introduit auprès de l'OFPRA. Enfin, Me Bourg a confirmé que les conclusions relatives à un titre de séjour mentionnées dans la requête n'ont pas lieu d'être et résultent d'une erreur, de sorte qu'elle a déclaré les abandonner. - M. E, qui a indiqué ne pas avoir compris la raison pour laquelle son dossier de demande d'asile était bloqué et a éprouvé d'importantes inquiétudes pour ses enfants, son épouse et lui-même en cas de retour en Afghanistan. Le préfet du Cantal n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme D, ressortissants afghans, sont entrés en France le 8 août 2018, selon leurs déclarations, accompagnés de trois enfants mineurs. Un quatrième enfant est né en France en 2019. Ils ont présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Leur première demande de réexamen de leur demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 15 juin 2022, pour des motifs de délai dont la contestation est actuellement pendante devant le tribunal administratif de Melun. Par deux arrêtés notifiés le 20 juillet 2022, le préfet du Cantal a retiré à M. E son attestation de demande d'asile, et a obligé les époux à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel ils seraient renvoyés à défaut de se conformer à cette obligation. Par les présentes requêtes, M. E et Mme D demandent au tribunal l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes n° 2201725 et n° 2201726 concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. E et Mme D le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme D sont parents de quatre enfants mineurs, un garçon et trois filles, âgés de 3 à 10 ans. Pourtant, ainsi qu'ils le font valoir, ni l'existence des enfants, à l'exception de la seule mention de la naissance de la plus jeune fille sur le territoire français, ni la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne sont mentionnés dans les arrêtés en litige. Ainsi, le préfet du Cantal ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen suffisant de la situation des intéressés, particulièrement, en l'espèce, dans un contexte afghan étayé dans les requêtes au moyen de nombreux articles de presse et d'extraits de rapports d'organisations non-gouvernementales, eu égard à la situation des enfants dans ce pays et spécifiquement des jeunes filles, pour lesquelles une scolarité normale n'est pas assurée. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français litigieuses, M. E et Mme D apparaissent fondés à en demander l'annulation. En conséquence, ils sont également fondés à demander l'annulation des décisions fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation des arrêtés contestés, du fait des motifs qui la fondent, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Cantal de réexaminer la situation de M. E et Mme D dans un délai de trente jours et de délivrer à chacun, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à Me Bourg, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bourg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. E et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés notifiés le 20 juillet 2022 par lesquels le préfet du Cantal a obligé M. E et Mme D à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Cantal de réexaminer la situation de M. E et de Mme D dans un délai de trente jours et, dans l'attente, de leur délivrer à chacun une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Bourg la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Mme A D et au préfet du Cantal. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 août 2022. Le magistrat désigné, C. TRIMOUILLELe greffier, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2201725, 2201726
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6325 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201725_20220825
TA3816 mai 2024
DTA_2201725_20240516TA3514 mars 2025
DTA_2201726_20250314Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2201725_20220825