TA354ème Chambre4ème ChambreCitée 12×
TA35 · 4ème Chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2201726_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2022 et 14 mars 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes a rejeté son recours gracieux contre la retenue sur traitement dont il a fait l'objet pour service non fait à hauteur de 4 heures 30 le 18 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au CHU de Rennes de lui restituer, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, " la totalité de son traitement du mois de décembre 2021 () assortie des éventuelles pénalités de retard " ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la retenue sur traitement est mal fondée : s'étant déclaré gréviste pour la journée du 18 décembre 2021, il a néanmoins pris son service à partir de 11 heures 30, à la suite d'une assignation dont il a été informé par téléphone, le jour même, à 10 heures 10 puis qui lui a été notifiée à 11 heures ; contrairement à ce que qu'avance le CHU, il n'a pas reçu cette assignation la veille de cette journée de grève. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le CHU de Rennes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable : o elle n'a pas été précédée d'une réclamation indemnitaire ; o les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées ; o elle n'est pas présentée par l'intermédiaire d'un avocat ; o elle n'est pas motivée en droit ; - les moyens ne sont pas fondés ; la retenue sur traitement est justifiée et proportionnée au regard de l'absence de service fait. La clôture d'instruction a été fixée, par ordonnance du 13 novembre 2024, au 2 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouju, rapporteur, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de M. A. Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 17 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. Conducteur ambulancier au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, il est constant que M. A a déclaré son intention de faire grève pour la journée du 18 décembre 2021 au cours de laquelle il était normalement de service de 7 heures à 19 heures. Toutefois, à la suite d'une assignation, il a pris ses fonctions et assuré son service, ce 18 décembre, à compter de 11 heures 30. Le CHU de Rennes lui a appliqué, pour absence de service fait, une retenue sur traitement révélée par son bulletin de salaire du mois de janvier 2022. M. A a exercé, le 10 janvier 2022, un recours gracieux contre cette décision. Par la décision du 24 janvier 2022, le directeur des ressources humaines du CHU de Rennes a rejeté ce recours gracieux. M. A, qui ne conclut qu'à l'annulation de cette décision, doit être regardé comme demandant également au tribunal l'annulation de la retenue sur son traitement. 2. M. A, qui admet n'avoir pris son service, le 18 décembre 2021, qu'à compter de 11 heures 30 pour se conformer à l'assignation qu'il reconnait avoir reçue, le même jour, à 11 heures, ne conteste pas que la retenue sur traitement dont il a fait l'objet n'a été décidée et déterminée qu'au regard de l'absence de service fait ce 18 décembre 2021, entre 7 heures et 11 heures 30. Au terme de son argumentation, M. A se borne à contester avoir reçu notification de cette assignation la veille, soit le 17 décembre. Toutefois, il apparait que le CHU de Rennes s'est borné à tenir compte de l'absence de M. A, le 18 décembre, entre 7 heures et 11 heures trente, et que la circonstance selon laquelle une notification de l'assignation serait intervenue la veille n'a eu aucune incidence sur la retenue sur traitement ainsi opérée. Par suite, l'argumentation de M. A est inopérante et ne peut qu'être écartée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU de Rennes, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Rennes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Rennes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Rennes. Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Labouysse, président, M. Bouju, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. Le rapporteur, signé D. Bouju Le président, signé D. Labouysse La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 mars 2025
- Citations reçues
- 12 décision(s)
Référence
DTA_2201726_20250314
Données disponibles
- Texte intégral