CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01943_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B née A et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler les arrêtés n°2022-30-064-BCE et n°2022-30-065-BCE du 16 mai 2022 par lesquels la préfète du Gard leur a fait obligation de quitter le territoire français en fixant à trente jours le délai de départ volontaire et le pays de destination vers lequel ils seront reconduits d'office et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201723, n° 2201726 du 27 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le numéro 23TL01943, Mme B née A et M. B, représentés par Me Montamat, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 16 mai 2022 par lequel la préfète du Gard les a obligés à quitter le territoire français sous un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel ils pourront être reconduits d'office. Ils soutiennent que : S'agissant de la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé ; - il fait une appréciation erronée des éléments du dossier sur les risques encourus ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il rejette le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ; S'agissant des arrêtés pris dans leur ensemble : - ils ont été pris par une personne n'ayant pas compétence ; - ils sont entachés d'un vice de forme dès lors que l'obligation d'information posée par l'article R. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnue ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle ; - elles méconnaissent les droits de la défense ; S'agissant des décisions portant délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi : - elles sont privées de base légale par voie d'exception d'illégalité ; - elles méconnaissent les droits de la défense ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils justifient compte tenu des éléments qu'ils produisent, qu'un délai supérieur à trente jours leur soit accordé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 juin 2023. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C A, née le 10 octobre 1995 à Dornod (Mongolie), de nationalité mongole, et son époux M. D B, né le 13 juin 1993 à Dornod , de même nationalité mongole, sont entrés sur le territoire français en 2021. Ils ont présenté le 15 septembre 2021 des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 décembre 2021. Par deux arrêtés du 16 mai 2022, la préfète du Gard leur a fait obligation de quitter le territoire français, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays vers lequel ils pourront être reconduits d'office. Par un jugement du 27 juillet 2022, dont M. et Mme B relèvent appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par la demande, a suffisamment répondu, au point 7 du jugement au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, M. et Mme B soutiennent que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a dénaturé les éléments du dossier et n'a pas bien apprécié les moyens tirés des risques encourus et du respect des droits de la défense. Toutefois, de tels moyens relèvent de la contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : 5. Les décisions contestées sont signées par M. Frédéric Loiseau secrétaire général de la préfecture du Gard, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, résultant d'un arrêté n° 30-2022-01-03-00002 édicté par la préfète du Gard le 3 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard le même jour accessible sur internet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés du 16 mai 2022 doit être écarté. 6. Aux termes de l'article R. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est accordé un délai de départ volontaire est informé que l'autorité administrative peut y mettre fin si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à sa notification, en application de l'article L. 612-5 ". 7. Les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont, en elles-mêmes, sans incidence sur leur légalité. Les requérants ne sauraient dès lors utilement soutenir qu'ils n'ont pas été destinataires, lors de la notification de la mesure d'éloignement attaquée, des informations prévues à l'article R. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de forme doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. Les décisions attaquées ont été pris sur le fondement de l'article L. 611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts C- 166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 9. En première instance, M. et Mme B ont fait valoir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissaient leur droit d'être entendu, faute pour eux d'avoir pu présenter des observations utiles et effectives quant à l'intervention d'une éventuelle mesure d'éloignement. Le premier juge a considéré que les intéressés n'établissaient ni même ne soutenaient avoir demandé à bénéficier d'un entretien relatif à leur situation administrative et n'établissaient pas davantage qu'ils auraient été mis dans l'impossibilité de porter à la connaissance de l'autorité préfectorale des éléments relatifs à leur situation personnelle qui auraient pu avoir une influence sur la décision à intervenir. Le magistrat désigné en a déduit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ainsi que celui tiré de la méconnaissance des droits de la défense devaient être écartés. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance en appel selon laquelle ils n'ont pas pu présenter des observations utiles et effectives quant à l'intervention d'une éventuelle mesure d'éloignement, sans établir qu'ils ont été dans l'impossibilité de porter à la connaissance de la préfète du Gard des éléments relatifs à leur situation qui auraient pu avoir une influence sur le sens de la décision en litige, M. et Mme B ne remettent pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5 de son jugement. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Le droit à une vie privée et familiale ne peut toutefois s'interpréter comme comportant pour l'État français l'obligation générale de respecter le choix, fait par des couples de ressortissants étrangers, de leur résidence commune sur son territoire. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B, sont entrés sur le territoire français en 2021, soit depuis moins d'un an à la date des décisions attaquées, et n'y résidaient que dans l'attente qu'il soit définitivement statué sur leurs demandes d'asile. Si les requérants font valoir ne pas avoir de famille autres que leurs enfants, qu'ils ont grandi en orphelinat et foyer dans leur pays d'origine, qu'ils n'ont aucune attache en Mongolie dès lors que leur vie y est marquée par l'errance et les déménagements et que leur cellule familiale se trouve sur le territoire français avec leurs deux enfants en bas âge dont l'un scolarisé en France, ils ne justifient cependant pas d'attaches particulières sur le territoire français, ni de l'absence d'attache dans leur pays d'origine où ils ont passé la plus grande partie de leur vie. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français pris à leur encontre n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux mêmes éléments, elles ne sont pas plus entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elles emportent sur leur situation personnelle. En ce qui concerne les décisions portant sur le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'égard des décisions portant sur le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. 13. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point 9 de la présente ordonnance, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la préfète du Gard a méconnu leur droit d'être entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ainsi que celui tiré de la méconnaissance des droits de la défense doivent être écartés. 14. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. et Mme B soutiennent qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seront exposés à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison, d'une part, des violences sexuelles subis par Mme B de la part de son beau-père violent qui a été condamné pénalement, et d'autre part, de l'errance de la famille afin de fuir les tourmenteurs de M. B. Ils ne produisent cependant aucun document pour apporter le moindre début de vraisemblance à ce récit permettant de tenir pour établie l'existence des menaces auxquelles ils seraient personnellement exposés en cas de retour en Mongolie. Dans ces conditions, et alors au demeurant que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 décembre 2021, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Eu égard à la situation des requérants telle que rappelée au point 11 même si un des enfants du couple est scolarisé et la requérante enceinte, la fixation d'un délai de trente jours n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023 Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL01943
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL01943_20231024
Données disponibles
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