TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201728_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I./ Par une requête enregistrée le 27 avril 2022 sous le numéro 2201728, Mme B A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son conseil, ou subsidiairement à son propre bénéfice, la somme de 1 500 euros HT en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile éclairées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur substantielle de fait ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; L'interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée. II./ Par une requête enregistrée le 27 avril 2022 sous le numéro 2201729, M. C A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son conseil, ou subsidiairement à son propre bénéfice, la somme de 1 500 euros HT en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile éclairées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur substantielle de fait ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; L'interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée. Vu : - les décisions du 6 avril 2022 par lesquelles les requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Souty, pour M. et Mme A Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants nigérians nés respectivement le 29 juin 1982 et le 5 mars 1988, sont entrés en France le 14 septembre 2014, munis de visas court-séjour. Peu après leur arrivée sur le territoire national, ils ont vainement sollicité l'asile. Par deux arrêtés du 9 août 2017 et du 11 septembre 2017, auxquels ils ne se sont pas conformés, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de les admettre au séjour et les a obligés à quitter le territoire français. Le 21 janvier 2018, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 juillet 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 29 janvier 2021. M. A n'a pas déféré à cet arrêté. Le 14 janvier 2022, les époux A ont demandé leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les deux arrêtés contestés du 24 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'accéder à leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé leur pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2201728 et 2201729 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les refus de séjour : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour rejeter les demandes de titre de séjour de M. et Mme A. Ces décisions sont, dès lors, suffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées présentent précisément les situations administrative, personnelle et familiale des requérants en France depuis leur arrivée en 2014. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'un défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En troisième lieu, il n'est pas allégué que M. et Mme A résidaient en France depuis dix ans à la date des décisions attaquées. En outre, ainsi qu'il sera exposé infra, les intéressés ne remplissaient pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour pour avis avant d'édicter les refus de séjour en litige. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 7. M. et Mme A se prévalent de leur durée de séjour en France, de près de huit ans, de la naissance, sur le territoire national, de leurs trois enfants, ainsi que de la scolarisation de ceux-ci. Toutefois, les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir de leur durée de séjour, celle-ci résultant, notamment, de ce qu'ils ne se sont pas conformés aux précédentes mesures d'éloignement prononcées à leur encontre. En outre, le couple a développé sa vie privée et familiale alors qu'il se savait en situation irrégulière depuis le 20 décembre 2016, date du rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile et ne pouvait par conséquent ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet de mesures d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que les trois enfants du couple, nés respectivement en 2014, 2017 et 2019 ne pourraient suivre une scolarité normale au Nigéria, nonobstant la circonstance que ceux-ci sont inscrits dans un programme de " réussite éducative ", de sorte que leur intérêt supérieur ne peut être tenu pour lésé par les décisions litigieuses. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que la cellule familiale, dont tous les membres possèdent la nationalité nigériane, ne pourrait se reformer au Nigéria. Quoique se prévalant d'une durée de séjour de près de huit ans, les requérants n'apportent pas le moindre commencement de preuve d'une quelconque activité professionnelle actuelle ou passée, ni même d'une inscription dans une formation qualifiante. Enfin, M. et Mme A ne justifient d'aucun motif exceptionnel et d'aucune circonstance humanitaire, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à permettre leur admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants, pas plus qu'il n'a porté atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants en refusant de les admettre au séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doivent être écartés de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de séjour opposé par le préfet aux époux A n'est pas illégal. Il ne peut donc être excipé de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui leur est faite. 9. En deuxième lieu, comme énoncé au point n°3, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire, qui a été prise en raison de l'existence d'un refus de séjour, n'a dès lors pas à faire l'objet d'une motivation distincte en vertu du 3° de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées ont été adoptées sans que ne soit réalisé un examen particulier de la situation personnelle des requérants. 11. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point n°7. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation faite à M. et Mme A de quitter le territoire français n'est pas illégale. Il ne peut donc être excipé de son illégalité à l'encontre des décisions fixant leur pays de renvoi. 13. En deuxième lieu, après avoir rappelé la nationalité des requérants, les décisions contestées visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indiquent qu'il n'est pas établi que les époux A peuvent être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. En outre, la circonstance que ces décisions ne fassent pas état des craintes exprimées par les requérants n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser l'erreur substantielle de fait invoquée. Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses et de l'erreur de fait doivent être écartés. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Si M. et Mme A font état de " craintes " en cas de retour au Nigéria, ils ne font état d'aucun élément de contexte permettant d'en apprécier les ressorts. Il est constant, en outre, que leur demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, puis par la CNDA. Au soutien de la présente instance, les requérants ne versent aucun élément suffisamment actualisé ou précis de nature à contrarier l'appréciation portée par le juge de l'asile sur les risques pesant sur leur sécurité dans leur pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point n°14 doivent être écartés. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation faite à M. et Mme A de quitter le territoire français n'est pas illégale. Il ne peut donc être excipé de son illégalité à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. 17. En deuxième lieu, les décisions contestées, après avoir visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappellent, notamment, que M. et Mme A, qui ne constituent pas une menace pour l'ordre public, ne se sont pas conformés à une précédente mesure d'éloignement. Ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement invoquer une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent aux étrangers auxquels un délai de départ volontaire a été refusé, ce qui n'est pas le cas de M. et Mme A, en l'espèce. La seconde branche du moyen doit ainsi être écartée en tant qu'elle est inopérante. 18. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir de leur durée de séjour sur le territoire national, celle-ci résultant, notamment de ce qu'ils ne se sont pas conformés aux précédentes mesures d'éloignement prononcées à leur encontre. En outre, les intéressés ne justifient d'aucune insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le couple ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant à M. et Mme A de retourner en France pendant deux ans. Pour les motifs exposés au point n°7, il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard à ce qui précède, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par les requérants, n'est pas établie. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A, ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Leurs requêtes doivent dès lors être rejetées en toutes leurs conclusions. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2201728 et n°2201729 de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD La greffière, A. HUSSEIN N°s 2201728 ah
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TA7620 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2201728_20221020
Données disponibles
- Texte intégral