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TA86 · étrangers JU — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2201729_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivré un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est exposée dans son pays à des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense enregistré 3 août 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise, déclare être entrée en France le 22 février 2021. Elle a formulé une demande de reconnaissance du statut de réfugié et d'octroi de la protection subsidiaire, rejetée par une décision de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 juin 2022. Par un arrêté du 23 juin 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de délivré à Mme C un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 mai 2022, publié au recueil des actes administratifs du département, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions contestées. Cet arrêté, mentionné au visa de la décision litigieuse, est consultable sur le site internet de la préfecture. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Si Mme C fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à établir la réalité de ce risque en se bornant à produire la plainte déposée (au Congo) le 23 septembre 2013 à l'encontre de ses oncles ainsi que deux certificats médicaux établis en 2021 et en 2022, soit de nombreuses années après la date supposée de son agression dans son pays d'origine. Au demeurant, la demande d'asile de Mme C a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
D. B
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2201729Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2201729_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel