TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201729_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2101821 le 5 octobre 2021, M. A B, dirigeant de la Société nouvelle NPI 25, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société à responsabilité limitée (SAS) Société nouvelle NPI 25 a été assujettie en raison de la remise en cause d'une partie de son crédit d'impôt innovation au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Il soutient que : - l'amortissement " matériel de lavage " doit être considéré comme une dotation aux amortissements des immobilisations acquises à l'état neuf et intégré aux dépenses comptabilisées au titre du crédit d'impôt innovation à hauteur de 10 094 euros ; - ses rémunérations doivent être considérées comme des dépenses de personnel et intégrées aux dépenses comptabilisées au titre du crédit d'impôt innovation, dès lors qu'il a piloté lui-même le projet mené par la SAS Société nouvelle NPI 25. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige n'étaient pas mises en recouvrement à la date d'enregistrement de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige n'étaient pas mises en recouvrement à la date d'enregistrement de la requête. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2201729 le 24 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'accorder à la SAS Société nouvelle NPI 25 la restitution de la somme de 19 373 euros correspondant à un solde de crédit d'impôt innovation dont elle s'estime créancière au titre de l'année 2020. Il soutient que : - l'amortissement " matériel de lavage " doit être considéré comme une dotation aux amortissements des immobilisations acquises à l'état neuf et intégré aux dépenses comptabilisées au titre du crédit d'impôt innovation à hauteur de 10 094 euros ; - ses rémunérations doivent être considérées comme des dépenses de personnel et intégrées aux dépenses comptabilisées au titre du crédit d'impôt innovation, dès lors qu'il a piloté lui-même le projet mené par la SAS Société nouvelle NPI 25. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut à la limitation de la décharge sollicitée par M. B à hauteur de 5 526 euros. Elle fait valoir que : - l'amortissement " matériel de lavage " peut être comptabilisé au titre du crédit d'impôt innovation ; - l'autre moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Société nouvelle NPI 25, dont M. B est le dirigeant, est détenue à 100 % par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Financière FCRB, elle-même entièrement détenue par le requérant. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 1er février 2021 au 10 mai 2021, à l'issue de laquelle le service a remis en cause une partie du crédit d'impôt recherche sollicité par elle au titre de l'année 2019. Par sa requête enregistrée sous le n° 2101821, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SAS Société nouvelle NPI 25 a été assujettie à la suite de ce contrôle. 2. Par une réclamation du 17 mars 2022, la SAS Société nouvelle NPI 25 a par ailleurs demandé la restitution d'une partie du crédit d'impôt recherche qu'elle a sollicité au titre de l'année 2020, à hauteur de 21 366 euros. Par une décision du 11 août 2022, l'administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande et lui a accordé une restitution à hauteur de 1 993 euros. Par sa requête enregistrée sous le n° 2201729, M. B doit être regardé comme demandant la restitution de son solde de crédit d'impôt innovation au titre de l'année 2020, pour un montant de 19 373 euros. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 2101821 et n° 2201729, présentées par M. B pour la SAS Société nouvelle NPI 25, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2101821 : 4. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 5. Ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SAS Société nouvelle NPI 25 a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 n'avaient pas encore été mises en recouvrement le 5 octobre 2021, date d'enregistrement de la requête n° 2101821. Par suite, cette requête est irrecevable et doit être rejetée. Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2201729 : 6. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. / () II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / () k) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / () / Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. / Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / - il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; / - il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit () ". 7. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts. 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le matériel de lavage pour lequel la SAS Société nouvelle NPI 25 a intégré une dépense à son crédit d'impôt dans la catégorie " dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf " au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 a été acquis à l'état neuf. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que cette dépense de 10 094 euros fait partie des dépenses éligibles au crédit d'impôt innovation 2020. 9. En second lieu, il résulte de l'instruction que la SAS Société nouvelle NPI 25 a intégré aux dépenses de personnel déclarées pour son crédit d'impôt innovation les rémunérations perçues par M. B, son dirigeant. Toutefois, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le requérant que ses rémunérations lui ont été versées par l'EURL Financière FCRB, et non par la SAS Société nouvelle NPI 25. Par ailleurs, si M. B se prévaut d'une convention de " management fees " conclue entre ces deux sociétés le 1er novembre 2014 et prévoyant la mise à la disposition de la SAS Société nouvelle NPI 25, par l'EURL Financière FCRB, de " l'ensemble de son savoir-faire et de ses services " notamment en ce qui concerne " l'assistance et le pilotage de tout projet de développement technique, industriel ou innovant permettant la diversification des activités et plus particulièrement le suivi et la mise au point de tout process susceptible d'entrer dans le champ d'application des dispositifs éligibles aux éventuels crédits d'impôts notamment en matière et recherche et/ou d'innovation ", il résulte de cette convention que ces prestations ne sont pas accomplies par lui mais par " Madame C B ". L'avenant conclu le 15 mai 2021, dont se prévaut également M. B, prévoit que ces prestations sont effectuées rétroactivement par lui à compter du 1er novembre 2014. Toutefois, ce seul avenant, au demeurant conclu cinq jours après la fin de la procédure de vérification dont la SAS Société nouvelle NPI 25 a fait l'objet, n'est pas de nature à remettre en cause le refus de l'administration fiscale de faire entrer dans les dépenses éligibles au crédit d'impôt innovation 2020 les rémunérations qu'il a perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que ses rémunérations doivent être considérées comme des dépenses de personnel et intégrées aux dépenses comptabilisées au titre du crédit d'impôt innovation 2020. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'intégration de la dotation d'amortissement correspondant au matériel de lavage acquis le 29 mars 2019 aux bases de calcul du crédit d'impôt innovation dont a bénéficié la SAS Société nouvelle NPI 25 et la restitution de la part de crédit d'impôt correspondante, dont elle est créancière au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : La SAS Société nouvelle NPI 25 se verra restituer la part de crédit d'impôt innovation de l'année 2020 correspondant au matériel de lavage acquis le 29 mars 2019. Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 2101821 et le surplus de la requête n° 2201729 sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Société nouvelle NPI 25, à la directrice départementale des finances publiques du Doubs et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°s 2101821-2201729
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2526 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2201729_20240326