TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201731_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2201730, le 26 juillet 2022, M. G F, représenté par Me Christina Dirakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 juillet 2022 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'aucun membre de sa famille ne réside dans le pays dont il est originaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'a pas été précédée d'une procédure préalable contradictoire dont le respect est exigé par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles cette décision a été prise sont illégales, dès lors qu'elles méconnaissent les objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est inopportune et sa durée est excessive. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2201731, le 26 juillet 2022, M. G F, représenté par Me Christina Dirakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 juillet 2022 par lequel le préfet de la Marne a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une exception d'illégalité, dès lors la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai est elle-même illégale ; - l'arrêté attaqué lui a été notifié dans des conditions qui ont méconnu l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-8, L. 623-1 et L. 732-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Friedrich, conseiller. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A E, - et les observations de Me Dirakis, représentant M. F, qui a exposé les mêmes moyens que ceux développés à l'appui des requêtes, et de Mme D représentant le préfet de la Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant sri lankais né le 2 janvier 1991 à Jaffna, a été entendu par les services de police le 23 juillet 2022 dans le cadre d'un contrôle de son droit au séjour, au terme duquel le préfet de la Marne, par deux arrêtés du 24 juillet 2022, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et, d'autre part, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. F demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes susvisées n° 2201730 et n° 2201731 sont présentées par le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est abrogée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que, avant la tenue de l'audience, le préfet de la Marne, par un arrêté du 28 juillet 2022, d'une part, a abrogé son arrêté du 24 juillet 2022 en tant que celui-ci a fait obligation à M. F de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, ces dernières décisions ayant la même portée que les décisions abrogées, M. F doit être regardé comme dirigeant également ses conclusions contre les décisions précitées du 28 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés en litige : 5. Mme B C, directrice de cabinet du préfet de la Marne et signataire des arrêtés du 24 juillet 2022, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture et du sous-préfet-territorialement compétent, " toutes les décisions relatives à l'éloignement des étrangers, y compris les arrêtés de placement en rétention ", ces dispositions devant être comprises comme incluant notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture et le sous-préfet territorialement compétent n'auraient pas été absents ou empêchés à la date d'édiction des arrêtés du 24 juillet 2022, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté comme manquant fait. 6. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté du 28 juillet 2022, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur manque en fait. 7. Si les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exigent que " la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays () à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ", il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la décision fixant ce pays devrait être motivée et, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant. 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () Les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre Etat, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 622-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " 11. Il ressort des pièces du dossier que les trois arrêtés en litige, en tant qu'ils prononcent à l'égard du requérant une obligation de quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, prononce une interdiction de retour sur le territoire français, ordonne son assignation à résidence, ordonne sa remise aux autorités italiennes et prononce une interdiction de circulation sur le territoire français, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions précitées doit être écarté comme non-fondé. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 13. Les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont relatifs à la délivrance d'un titre de séjour et, dès lors, M. F ne saurait utilement s'en prévaloir pour critiquer la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, alors qu'au demeurant il est constant qu'il n'a déposé aucune demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux. 14. Si M. F fait valoir que le préfet de la Marne aurait commis une erreur de fait en relevant que celui-ci dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, un tel motif, qui est d'ailleurs dénaturé par les écritures du requérant, a seulement pour objet de fonder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et, par suite, ce moyen, qui est développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 15. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a édicté à l'encontre de M. F une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si ce dernier fait valoir qu'il réside en France depuis six ans auprès de ses parents, qu'il y a établi des attaches privées et familiales, qu'il travaille et que les membres de sa famille ne résident plus dans le pays dont ils sont originaires, il ne soutient, ni même n'allègue que, à la date d'édiction de la décision attaquée, il disposait d'un titre de séjour en cours de validité ou qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour qui, à la date de la décision attaquée, serait en cours d'instruction. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de base légale, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 16. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Les dispositions de l'article L. 612-3 du même code précisent que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 17. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention d'une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une telle décision et, par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 18. En vertu de la combinaison des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce. Le législateur a, en outre, réservé l'hypothèse d'une circonstance particulière propre à justifier que, même dans l'un des cas prévus par les dispositions législatives en cause, l'obligation de quitter le territoire français demeure assortie d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs et les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dont l'article 3 dispose que : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / () 7) "risque de fuite' : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; () ". D'où il résulte que M. F n'est pas fondé à soutenir que, eu égard aux dispositions législatives sur le fondement desquelles la décision attaquée a été prise, celle-ci serait dépourvue de base légale. 19. Si M. F soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, ces dispositions ont été transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et dont les dispositions pertinentes sont, depuis le 1er mai 2020, reprises aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut donc directement se prévaloir de cette directive à l'encontre d'une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, qui n'est pas de nature réglementaire, et, par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu'être écarté comme inopérant. 20. En se bornant à soutenir que sa situation personnelle ne rentre dans aucun des cas déterminés par l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. F n'établit pas que le préfet de la Marne, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 21. Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 22. Si M. F fait valoir qu'il ne peut légalement être renvoyé qu'au Sri Lanka, qu'il a quitté ce pays en raison des menaces que le gouvernement l'y faisait subir et qu'un retour dans ce pays l'exposerait à s'y faire maltraiter ou à y perdre la vie, il ne produit aucun élément probant au soutien de ces allégations et, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en fixant le pays de renvoi, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 23. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Les dispositions de l'article L. 612-10 du même code ajoutent que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 24. Il ressort des pièces du dossier que M. F, qui fait valoir être entré en France en 2016, est célibataire et sans enfant à charge. Nonobstant la circonstance que ses parents résident en France, il n'établit pas y avoir noué des relations suffisamment anciennes et stables, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-un ans. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en fixant à trois mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 25. Si M. F fait valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, alors que, en outre, et suivant les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il n'établit pas avoir développé en France une vie privée et familiale d'une telle intensité que ces stipulations feraient obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une décision pareille à celle qui est en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 26. En faisant valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois est inopportune, M. F ne peut être regardé comme en critiquant la légalité et, en outre, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 27. M. F ne saurait utilement se prévaloir des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour critiquer la décision attaquée, laquelle a pour seul objet de lui interdire de revenir en France et n'implique pas, par elle-même, qu'il retourne dans le pays dont il est originaire. En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence : 28. Aux termes des dispositions l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 29. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et qui a été édictée à l'encontre de M. F serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écarté. 30. Si les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la remise à l'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie d'un formulaire l'informant de ses droits, cette obligation, à supposer qu'elle ait été méconnue en l'espèce, est postérieure à l'intervention de la décision attaquée, et, par suite, sans influence sur sa légalité. 31. L'obligation faite à M. F de se présenter tous les jours, à l'exception des dimanches et des jours fériés, entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Châlons-en-Champagne ne porte pas à sa liberté d'aller et venir une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels cette mesure a été adoptée. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne constituerait pas une perspective raisonnable d'éloignement. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Marne aurait méconnu sa liberté d'aller et venir et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité des décisions de remise aux autorités italiennes et portant interdiction de circulation sur le territoire français : 32. À supposer que M. F puisse être regardé comme ayant entendu soulever à l'égard des décisions en litige les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, il résulte des mêmes motifs que ceux exposés au point 24 que de tels moyens ne peuvent qu'être écartés. 33. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. F doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé C. ELe greffier, Signé K-A.CLEDELIN N°s 2201730 et 2201731
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2201731_20220729
Données disponibles
- Texte intégral